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Ariane Web: Conseil d'État 266305, lecture du 16 février 2005, ECLI:FR:CESSR:2005:266305.20050216

Décision n° 266305
16 février 2005
Conseil d'État

N° 266305
ECLI:FR:CESSR:2005:266305.20050216
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Glaser, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 16 février 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 266305, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques V, demeurant ... ; M. V demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;



Vu, 2°), sous le n° 266335, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle U, demeurant ... ; Mme U demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, dans le département des Alpes-maritimes, en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

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Vu, 3°), sous le n° 266336, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josefa O, demeurant ..., Mme Nicole P, demeurant ..., Mme Maria Montagna Q, demeurant ..., M. Dominique R, demeurant ..., Mme Patricia S, demeurant ... et M. Jean-Louis T, demeurant ... ; Mme O et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

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Vu, 4°), sous le n° 266977, la protestation, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les protestations enregistrées sous les n°s 266305, 266335, 266336 et 266977 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu des joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré du non-respect de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) :


Considérant que M. V soutient que Radio France Provence, Radio France Bleu Vaucluse et France 3 Provence-Alpes auraient méconnu le principe d'équité rappelé par une recommandation du CSA du 23 décembre 2003 , en donnant davantage la parole aux trois listes présentes au second tour de scrutin, favorisant d'ailleurs les deux premières au détriment de la troisième, et en parlant davantage de ces trois listes et de leurs représentants que des dix autres listes ; que la presse écrite aurait adopté le même type de comportement ;

Considérant toutefois que M. V n'apporte pas, au soutien de ces allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ses griefs ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ;

Sur le grief tiré de l'atteinte au secret du scrutin résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code électoral : Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ;

Considérant que Mme U, MM. R et T ainsi que Mme S, qui se sont fait assister pour voter, comme les y autorisent les dispositions précitées, et Mmes P et Q, qui, susceptibles de bénéficier des mêmes dispositions, ont préféré s'abstenir d'exprimer leur suffrage, soutiennent que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du code électoral porte atteinte au principe, énoncé par la Constitution et par l'article L. 59 du code électoral, selon lequel le scrutin est secret ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions de la loi du 10 mai 1969 codifiées à l'article L. 64 du code électoral ; que ne peut être invoqué utilement un grief tiré de ce qu'une disposition législative en méconnaîtrait une autre ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que doivent être mis à la disposition des électeurs des bulletins de vote en braille, en système agrandi avec des caractères gras ou comportant la photographie du candidat tête de liste ; que la circonstance que trois des requérants aient préféré ne pas participer au scrutin est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief invoqué par Mme U et autres doit être rejeté ;

Sur le grief tiré d'irrégularités qui auraient été constatées dans des bureaux de vote situés à Orange (Vaucluse) et à Marseille (Bouches-du-Rhône) :

Considérant qu'il est constant que, le 21 mars, les seize bureaux de vote de la ville d'Orange ont ouvert sans que les bulletins de la liste conduite par M. K soient à la disposition des électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que cette erreur, dont il n'est pas établi qu'elle ait constitué une manoeuvre, a été réparée vers 9 h 20 par les services de la préfecture ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas empêché la liste conduite par M. K d'être présente lors du second tour de scrutin et n'a pas pu influer sur les résultats du premier tour, compte tenu de l'écart des voix entre les listes ; que, dès lors, les irrégularités invoquées n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. M soutient que dans onze bureaux de vote situés à Marseille des bulletins auraient été absents, cachés ou annulés au moment du dépouillement, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ; que les procès-verbaux des bureaux de vote en cause ne font, au demeurant, mention d'aucune irrégularité de cette nature ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Michel A, que les protestations de M. V, Mme U, Mme O et autres et de M. M doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Michel A tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. V et à M. M une amende pour recours abusif :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que M. Michel A demande en application de ces dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les protestations de M. V, Mme U, Mme O et autres et M. M sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Michel A au titre des articles L. 761-1 et R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean- Jacques V, à Mme Danièle U, à Mme Josefa O, à Mme Nicole P, à Mme Maria Montagna Q, à M. Dominique R, à Mme Patricia S, à M. Jean-Louis T, à M. Gérard M, à M. Alain J, à M. Renaud K, à M. Alain A, à Mme Aline E-Dumas, à M. Michel A, à M. Samuel C, à M. Patrice D, à M. Franck E, à M. Philippe F, à M. Abel G, à M. Guy H, à M. Jérôme I, à M. Jean-Marie L et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.