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Ariane Web: Conseil d'État 340302, lecture du 13 juillet 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:340302.20100713

Décision n° 340302
13 juillet 2010
Conseil d'État

N° 340302
ECLI:FR:CESSR:2010:340302.20100713
Mentionné au tables du recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Yves Gounin, rapporteur
M. Lenica Frédéric, rapporteur public


Lecture du mardi 13 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 1er juin 2010, enregistrée le 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la requête de M. Jocelin MERLIN tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Paris Saint-Germain pendant une durée de trois mois et l'a obligé à répondre aux convocations que lui fixera le préfet du Val d'Oise au moment du déroulement de ces manifestations sportives, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 322-16 du code du sport ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par M. MERLIN, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué par M. MERLIN : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public./ L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois./ Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne./ Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende./ Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; que M. MERLIN soutient que le troisième alinéa de cet article porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport autorise l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge administratif, à obliger une personne faisant l'objet d'une interdiction de stade à répondre aux convocations des autorités de police au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction ; qu'une telle obligation, qui vient compléter l'interdiction de stade et a pour but de rendre effective cette interdiction, répond, comme cette dernière mesure, à la nécessité de sauvegarder l'ordre public ; qu'elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, M. MERLIN n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines ; qu'ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jocelin MERLIN, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


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