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Ariane Web: Conseil d'État 311938, lecture du 1 octobre 2010, ECLI:FR:CESEC:2010:311938.20101001

Décision n° 311938
1 octobre 2010
Conseil d'État

N° 311938
ECLI:FR:CESEC:2010:311938.20101001
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 1 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadège A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 11 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive de l'Ecole nationale de la magistrature, d'autre part, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 octobre 2007 mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice à compter du 30 octobre 2007 et, enfin, le décret du Président de la République du 16 novembre 2007 rapportant les dispositions du décret du 18 juillet 2007 la nommant substitut placé auprès du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son titre VIII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nadège A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nadège A ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, auditrice de justice reçue au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature en 2004, a, à l'issue de la scolarité dans cette école, été nommée aux fonctions de magistrat, par un décret du Président de la République du 18 juillet 2007, pour exercer en qualité de substitut placé auprès du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ; que postérieurement à cette nomination, elle a, le 23 août 2007, reconnu avoir, au cours des mois de juin et juillet 2007, alors qu'elle était encore auditrice de justice, effectué des achats par correspondance en utilisant frauduleusement le numéro de carte de crédit d'un magistrat auprès duquel elle avait effectué un stage ; qu'à raison de ces faits, Mme A a fait l'objet, par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 octobre 2007, d'une sanction d'exclusion définitive de l'Ecole nationale de la magistrature, puis d'un arrêté du 13 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice à compter du 30 septembre 2007 ; que, par un décret du 16 novembre 2007, le Président de la République a rapporté le décret du 18 juillet 2007 qui avait nommé Mme A dans les fonctions de magistrat ; que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du Président de la République du 16 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ; qu'en vertu de l'article 64 de la Constitution : Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire./ (...) Une loi organique porte statut des magistrats (...) ;

Considérant que le principe de séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire, que traduisent ces dispositions constitutionnelles, imposent que des garanties particulières s'attachent à la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire ; qu'ils impliquent notamment que ces derniers ne puissent se voir retirer cette qualité et les garanties particulières qui s'y attachent qu'en vertu de dispositions expresses de leur statut et dans les conditions prévues par ces dernières ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'un magistrat de l'ordre judiciaire puisse se voir privé de sa qualité en dehors de la procédure disciplinaire régie par les dispositions figurant au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'il en résulte que le Président de la République ne pouvait rapporter le décret, fût-il illégal, du 18 juillet 2007 et ainsi priver Mme A, en dehors de toute procédure disciplinaire, de la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire que ce décret lui avait conférée ; que Mme A est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le décret du 16 novembre 2007, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 octobre 2007 et l'arrêté de ce ministre du 13 octobre 2007 :

Considérant que le décret par lequel le Président de la République procède, en vertu des articles 65 de la Constitution et 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à la nomination d'un auditeur de justice dans les fonctions de magistrat, a pour effet, dès son entrée en vigueur, de mettre fin aux fonctions d'auditeur de justice de l'intéressé et de lui conférer la qualité de magistrat ; que si l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citée ci-dessus prévoit que : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment (...) , et si son article 7 dispose que : Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés , les formalités instaurées par ces dispositions, dont l'inobservation fait obstacle à ce qu'un magistrat nommé dans ses premières fonctions puisse les exercer effectivement, ne sauraient avoir pour effet de subordonner à leur accomplissement l'acquisition du statut de magistrat, qui résulte du décret du Président de la République procédant à une telle nomination et non de la prise de fonctions effective du nouveau magistrat ;

Considérant qu'il en résulte que Mme A avait, à compter de l'édiction du décret du Président de la République du 18 juillet 2007, qui n'a pu, ainsi qu'il a été dit précédemment, être légalement rapporté, acquis la qualité de magistrat et perdu celle d'auditeur de justice, quand bien même elle a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire à compter du 30 août 2007 et n'a ni prêté serment ni été installée dans ses fonctions auprès du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ; que par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pu sans erreur de droit se fonder, comme il ressort des pièces du dossier qu'il l'a fait, sur la qualité d'auditeur de justice de Mme A pour procéder, le 11 octobre 2007, à son exclusion définitive de l'Ecole nationale de la magistrature et pour mettre fin, le 13 octobre 2007, à ses fonctions d'auditeur de justice ; qu'ainsi Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions qui, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre en défense, constituent, eu égard aux effets qu'elles emportaient sur la situation juridique de l'intéressée à la date du dépôt de sa requête, des décisions lui faisant grief ;




Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 octobre 2007, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 octobre 2007 et le décret du Président de la République du 16 novembre 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadège A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


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