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Ariane Web: Conseil d'État 334132, lecture du 11 octobre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:334132.20101011

Décision n° 334132
11 octobre 2010
Conseil d'État

N° 334132
ECLI:FR:CESSR:2010:334132.20101011
Mentionné au tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Olivier Talabardon, rapporteur
Mme Dumortier Gaëlle, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du lundi 11 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord accordant à M. Louis A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de sergent de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent de second-maître de 2ème classe de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,


Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) ;

Considérant que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que, par suite, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant irrecevable, comme tardif, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord, par télécopie reçue à son greffe dans le délai d'appel mais authentifiée après le terme de ce délai par la réception du courrier recommandé contenant l'original de la requête, dont elle a estimé qu'il pouvait seul être pris en compte, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 28 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.


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