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Ariane Web: Conseil d'État 342925, lecture du 27 octobre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:342925.20101027

Décision n° 342925
27 octobre 2010
Conseil d'État

N° 342925
ECLI:FR:CESSR:2010:342925.20101027
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur


Lecture du mercredi 27 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu l'ordonnance du 30 août 2010, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Claude A, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 285 822 euros correspondant à l'amende mise à la charge de la société BG Bergam Gestio, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 117 et 1759 du code général des impôts et du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présenté par M. Jean-Claude A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 117, 1754 et 1759 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;


Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...) 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code : (...) 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués (...). ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2006 : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1763 A du même code, devenu l'article 1759 à compter du 1er janvier 2006 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. ; qu'enfin, aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2006 : Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. ;

Sur les articles 117 et 1759 du code général des impôts :

Considérant que M. A soutient que ces dispositions sont contraires aux principes de nécessité et de personnalité des peines, de présomption d'innocence, du respect des droits de la défense et d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant en premier lieu, que la pénalité instituée par le premier alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, devenu l'article 1759 du même code, a pour objet, d'une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus de désigner les personnes bénéficiaires des distributions occultes et, d'autre part, d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elle vise à respecter leurs obligations déclaratives ; que la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec l'objectif poursuivi ; que son montant, même cumulé avec l'imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait être regardé comme confiscatoire ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1759 qui prévoient des taux de majoration différents, selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que ces montants ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés au regard des manquements commis ; que par suite, le moyen de M. A tiré de ce que les dispositions contestées créeraient, au détriment des sociétés auxquelles elles sont susceptibles d'être appliquées, une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de cette Déclaration ;

Considérant, en second lieu, qu'en instituant une amende qui est due quand il est constaté que la société distributrice n'a pas répondu à la demande de l'administration fiscale de désigner le ou les bénéficiaires des distributions occultes, les dispositions en cause infligent une sanction à la société auteur du manquement et n'obligent pas celle-ci à s'incriminer elle-même ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe de personnalité des peines, ni la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni le principe du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur le 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts :

Considérant que M. A soutient que cette disposition, qui institue la responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du même code, est contraire aux principes de personnalité et de nécessité des peines, de présomption d'innocence, du respect des droits de la défense et d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que cette disposition est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montpellier ; qu'elles n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de personnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Montpellier.