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Ariane Web: CAA PARIS 14PA04253, lecture du 8 décembre 2015

Décision n° 14PA04253
8 décembre 2015
CAA de PARIS

N° 14PA04253

4ème chambre
M. EVEN, président
Mme Lorraine D'ARGENLIEU, rapporteur
M. CANTIE, rapporteur public
SCP PIWNICA-MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 8 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Promouvoir, M. et Mme E...et M. et MmeB..., en présence de M. et MmeF..., intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation au film intitulé " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 ", d'Abdellatif Kechiche, avec une interdiction aux moins de douze ans et l'a assorti d'un avertissement.

Par un jugement n° 1316953/5-3 du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2014, 1er octobre 2015 et 14 octobre 2015, l'association Promouvoir, Mme C...E..., M. et MmeB..., représentés par Me A...Bonnet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2014 et cette décision administrative du 26 juillet 2013 ;

2°) A titre subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant au moins qu'il n'interdit pas le film " la vie d'Adèle " aux moins de 18 ans ;

3°) A titre infiniment subsidiaire, d'annuler le visa attaqué, en tant qu'il n'interdit pas le film " la vie d'Adèle " aux moins de 16 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Promouvoir de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier puisqu'il n'a ni visé ni pris en compte le dernier mémoire déposé par l'association Promouvoir avant la clôture de l'instruction, qui contenait pourtant des éléments nouveaux ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté désignant les membres de la commission de classification aurait du être publié au Journal officiel.
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision a été rendue par une autorité incompétente, Mme Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée n'ayant pas reçu une délégation de signature personnelle régulière du ministre chargé de la culture pour signer le visa d'exploitation contesté ;
- elle a été rendue au vu d'un avis d'une commission de classification irrégulièrement composée puisque, d'une part, l'arrêté fixant cette composition n'a pas été publié au Journal officiel et, d'autre part, certains membres ne présentaient pas les qualifications requises pour y siéger ;
- la décision de la ministre de la culture et de la communication de limiter l'interdiction du film aux moins de 12 ans avec des messages d'avertissement est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- le film comportant plusieurs scènes de sexe non simulé, au sens de la décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2015 relative au film Love, à message pornographique, de longue durée pour certaines, il aurait dû être interdit à titre principal aux mineurs de 18 ans, sans qu'il puisse être tenu compte du mérite artistique de l'oeuvre ;
- la circonstance que les mineurs soient avertis de ce qu'ils verront est sans incidence sur la légalité du visa d'exploitation ;
- le simple fait que l'avertissement lui même fasse état de " scènes de sexe réaliste de nature à choquer un jeune public ", suffit à caractériser l'erreur d'appréciation commise ;
- les premiers juges ne pouvaient faire état d'une absence de preuve de la diffusion du film sur Air France alors que la compagnie a mis fin à cette diffusion sur ses vols long-courriers ;
- les impératifs de protection de l'enfance et de la jeunesse intégrés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, codifié à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, interdisaient en tout état de cause que ce film soit autorisé aux mineurs de 12 ans.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars et 14 octobre 2015, MmeG..., représentée par Me Bonnet, est intervenue au soutien de la requête en appel déposée par l'association Promouvoir et autres. Etant mère de deux enfants mineurs, elle soutient que le visionnage de ce film par son cadet a eu des conséquences psychologiques graves sur le comportement de cet enfant et qu'elle a donc intérêt à ce qu'il soit interdit aux mineurs de 18 ans ou, à tout le moins, aux mineurs de 16 ans.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 15 octobre 2015, la ministre de la culture et de la communication, représentée par la SCP Piwnica-D..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'association Promouvoir la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 15 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être partiellement fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions énoncées dans le mémoire enregistré le 14 octobre 2015 tendant à l'annulation du visa attaqué en tant qu'il n'interdit pas le film aux moins de 18 ans ou, subsidiairement, aux moins de 16 ans, sont nouvelles en appel, et, d'autre part, de ce que ces conclusions, tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, sont irrecevables.

Les parties ont été informées, le 19 octobre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était également susceptible d'être partiellement fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du visa litigieux en tant qu'il ne comporte pas une interdiction aux mineurs de 18 ans devaient être interprétées comme constituant une demande d'injonction de délivrance d'un visa assorti d'une telle interdiction, ce que l'arrêt n'impliquerait pas en cas d'annulation, le juge administratif ne pouvant faire acte d'administrateur.

L'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme B...ont répondu aux moyens d'ordre public soulevés par la Cour, par deux mémoires enregistrés les 16 et 26 octobre 2015, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, par les mêmes moyens que précédemment :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2014 ;
2°) à titre principal, d'annuler ce visa d'exploitation du 26 juillet 2013 en tant qu'il n'est pas accompagné d'une interdiction aux moins de 18 ans ou en tant qu'il n'est pas accompagné de l'une ou l'autre des mesures prévues aux 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée dont l'effet est d'interdire le film aux moins de 18 ans ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le visa attaqué en tant qu'il interdit seulement le film aux moins de 12 ans avec avertissement ;

4°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre principal, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie, en précisant que le nouveau visa devra être accompagné de l'une ou l'autre des mesures de classification imposées par les 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ;
5°) d'enjoindre à la ministre de la culture et de la communication, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dont elle a été saisie au regard de l'impossibilité de permettre la diffusion du film aux mineurs âgés seulement de 12 ans et au regard des dispositions des articles R. 211-12 et R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animée telles qu'appliquées par la décision juridictionnelle rendue ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Promouvoir de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en ultimes observations, présenté pour la ministre de la culture et de la communication, a été enregistré le 30 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'industrie cinématographique ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 75-1275 du 30 décembre 1975 ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 et 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, avocat de l'association Promouvoir, de Mme E..., de M. et Mme B...et de MmeG...,
- et les observations de MeD..., pour la ministre de la culture et de la communication.

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 novembre 2015, présentée pour l'association Promouvoir, Mme E..., M. et Mme B...et MmeG..., par Me Bonnet.



1. Considérant que, par une décision du 26 juillet 2013 adressée à la société de distribution et de coproduction Wild Bunch distribution, la ministre de la culture et de la communication a, au vu de l'avis émis le 18 juillet 2013 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, accordé au film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 ", réalisé par Abdellatif Kechiche, un visa d'exploitation n° 131739 comportant une interdiction de représentation aux mineurs de 12 ans, accompagné de l'avertissement selon lequel " plusieurs scènes de sexe réalistes sont de nature à choquer un jeune public " ; que l'association Promouvoir, ainsi que M. et Mme E...et M. et MmeB..., en présence de M. et MmeF..., intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 26 juillet 2013 ; que l'association Promouvoir, Mme E...et M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, dans le dernier état de leurs écritures, leurs conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'annulation du visa d'exploitation contesté et à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la culture et de la communication de relever le niveau d'interdiction à 18 ans ou, à défaut, à 16 ans ;

Sur l'intervention de MmeG... :

2. Considérant que, eu égard à la nature et à l'objet du litige, Mme G...justifie, en sa qualité de mère d'enfants mineurs, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête d'appel déposée par l'association Promouvoir, Mme E...et M. et MmeB... ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. / La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée, dans la préservation de la liberté d'expression, sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article 3 précité du décret du 23 février 1990, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ;

5. Considérant, en premier lieu, que si l'autorité administrative compétente dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 in fine du décret du 23 février 1990, aujourd'hui codifiées à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, de la faculté d'assortir son visa d'un avertissement destiné à informer les spectateurs sur les particularités de l'oeuvre, qui est susceptible de dissuader les spectateurs les plus sensibles de voir le film, cet avertissement, qui ne fait pas en lui-même obstacle à la possibilité de regarder celui-ci, est sans incidence sur la légalité du visa d'exploitation qu'il accompagne, dont il n'a pas vocation à modifier ou compléter les effets juridiques ;

6. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe présentées de façon réaliste qui sont de nature à heurter la sensibilité du jeune public, les objectifs de protection de l'enfance et de la jeunesse rappelés à l'article L. 211-1 précité du code du cinéma et de l'image animée s'opposent à ce que le ministre chargé de la culture assortisse son visa d'exploitation d'une simple interdiction aux mineurs de 12 ans ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier, que le film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " relate les différentes étapes d'une passion amoureuse entre Adèle, une lycéenne de moins de 18 ans, et Emma, une artiste peintre de 25 ans ; que pour illustrer cette passion, le film comporte, durant la première heure et demie, plusieurs scènes de sexe présentées de façon réaliste, en gros plan, dont l'une en particulier, d'une durée de près de sept minutes, dévoile l'intimité des deux actrices ; que le choix retenu par le réalisateur du film de présenter ces scènes en plan-séquence, sans artifices, ni accompagnement musical, dans le but de leur conférer une plus forte intensité émotionnelle, exclut toute possibilité pour les spectateurs et, notamment les plus jeunes, de distanciation par rapport à ce qui est donné à voir ; que ces scènes de sexe réalistes étant ainsi de nature à heurter la sensibilité du jeune public, la ministre de la culture et de la communication ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, dans sa rédaction alors applicable, accorder un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de 12 ans ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du visa d'exploitation comportant une simple interdiction aux moins de 12 ans délivré par la ministre de la culture et de la communication ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'annulation du visa d'exploitation accordé au film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " comportant une interdiction aux moins de 12 ans implique seulement, compte tenu des motifs retenus par la Cour, qu'il soit enjoint à la ministre de la culture et de la communication, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation de ce film, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, les autres conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le niveau du rehaussement de l'interdiction soit précisé par le juge, alors qu'il existe plusieurs options possibles en application de la classification définie par l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que l'Etat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Promouvoir, à Mme E...et à M. et MmeB..., pris ensemble, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme G...est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2014 et le visa d'exploitation délivré par la ministre de la culture et de la communication le 26 juillet 2013 au film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 " sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la culture et de la communication de procéder au réexamen de la demande de visa d'exploitation sollicité pour le film " La vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'association Promouvoir, à Mme E...et à M. et MmeB..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Promouvoir, à MmeE..., à M. et MmeB..., à la ministre de la culture et de la communication et à MmeG.... Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société " Wild Bunch distribution ".
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.