Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA LYON 17LY02002, lecture du 12 octobre 2017

Décision n° 17LY02002
12 octobre 2017
CAA de LYON

N° 17LY02002

5ème chambre - formation à 3
M. CLOT, président
M. Bertrand SAVOURE, rapporteur
Mme BOURION, rapporteur public
RODRIGUES, avocats


Lecture du jeudi 12 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...A...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 février 2017 par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1701423-1701425 du 9 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon :
- a annulé cet arrêté du 7 février 2017 concernant M. A...(article 1er), l'arrêté du 7 février 2017 en tant qu'il fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C...(article 6) ;
- a enjoint au préfet de délivrer à M. A...une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour (article 2) et Mme C...une autorisation provisoire de séjour (article 4).
- a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. A...et Mme C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 5).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 5 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions susanalysées des demandes de M. A...et Mme C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
- en application des articles R. 723-15 à R. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne pouvait solliciter qu'un réexamen de sa demande d'asile et seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait décider de statuer selon la procédure normale ;
- aucun texte ne prévoit la délivrance par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour en cas de demande de réexamen ;
- M. A...s'est toujours déclaré ressortissant du Kosovo ;
- la décision concernant Mme C...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, M. A...et MmeC..., représentés par Me Rodrigues, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;
- le préfet, qui n'était pas tenu de refuser de délivrer une attestation de demande d'asile à M.A..., a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le faire.

M. A...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2017.

Par un arrêt n° 17LY02006 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...et MmeC..., qui se présentaient alors comme de nationalité, respectivement, kosovare et bosnienne, ont vu une première demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011 et le 24 octobre 2012 ; qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 février 2013, de leurs demandes de réexamen, ils se sont désistés de leur requête d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont sollicité, le 7 février 2017, un second réexamen de leur demande d'asile, M. A... se présentant désormais comme de nationalité bosnienne ; que, le même jour, le préfet du Rhône a pris à leur encontre des arrêtés refusant de leur délivrer une attestation de demande d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que le préfet du Rhône interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté concernant M. A...et celui concernant MmeC..., en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté concernant M. A...:
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) /La délivrance de cette attestation (...) ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " (...) L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ;
4. Considérant que l'article L. 743-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) " ;
5. Considérant que l'article L. 743-3 dudit code ajoute que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "
8. Considérant que, pour annuler la décision portant refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile, le premier juge a estimé que, compte tenu de la nouvelle circonstance de droit tenant à ce que M.A..., dont les demandes précédentes ont été examinées en tant que ressortissant du Kosovo, justifiait désormais disposer de la nationalité bosnienne, la demande d'asile déposée par ce dernier ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen ; que, toutefois, la qualification de demande de réexamen dépend seulement de la circonstance que l'étranger a préalablement déjà déposé une ou plusieurs demandes d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision litigieuse ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de ces décisions ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vu sa première demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée ; que, s'il fait valoir qu'il dispose désormais d'une carte d'identité bosnienne, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4 ci-dessus ; qu'ainsi, le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
12. Considérant que la circonstance que M. A...a présenté une carte d'identité bosnienne n'implique pas qu'il ne possède pas également la nationalité kosovare ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que l'intéressé est ressortissant du Kosovo ;
13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante ;
14. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M.A..., qui ne bénéficiait pas du droit de se maintenir en France et à qui le préfet a donc pu légalement refuser de délivrer une attestation de demandeur d'asile, se trouvait ainsi, le 7 février 2017, dans le cas, prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en en France avec sa concubine, Mme C...et leurs cinq enfants, dont un est majeur et a obtenu une attestation de demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, ils n'étaient présents que depuis un mois en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
17. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre la décision fixant le pays de destination ;
18. Considérant que M. A...n'établit pas, par son seul récit, que la décision fixant le pays de destination l'expose à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus au sujet de M.A..., son concubin, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision litigieuse ;
20. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, si elle fait valoir que son concubin, dont les demandes précédentes ont été examinées en tant que ressortissant du Kosovo, dispose désormais d'une carte d'identité bosnienne, cette seule circonstance n'est pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour en France ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de leur délivrer une attestation de demande d'asile en application du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeC..., n'a commis ni erreur de droit ni manifeste d'appréciation ; que, dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
22. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante ;
23. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre la décision fixant le pays de destination ;
24. Considérant que Mme C...n'établit pas, par son seul récit, que la décision fixant le pays de destination l'expose à des risques de torture ou de traitement inhumain ou dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, dans la mesure indiquée au point 1, fait droit aux conclusions de M. A...et de MmeC... ;
26. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...et Mme C...à fin d'injonction doivent être rejetées :
27. Considérant que l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions du conseil de M. A...et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 5 du jugement du 9 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et Mme C...devant le tribunal administratif, de Lyon auxquelles il a été fait droit par les articles 1er à 5 du jugement du 9 mai 2017 sont rejetées, ensemble les conclusions de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...A...et à Mme B...C.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.


Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
J-P. Clot
Le greffier,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,


4
N° 17LY0200