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Ariane Web: CAA LYON 15LY03914, lecture du 26 octobre 2017

Décision n° 15LY03914
26 octobre 2017
CAA de LYON

N° 15LY03914

6ème chambre - formation à 3
M. POMMIER, président
Mme Emilie BEYTOUT, rapporteur
Mme VIGIER-CARRIERE, rapporteur public
PAULIAN PIERRE-YVES, avocats


Lecture du jeudi 26 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...E...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à verser, d'une part, à M. C...une somme de 486 981,36 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes en 2005 et, d'autre part, à Mme E...une somme de 27 984,39 euros au titre de son préjudice par ricochet.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 212 316,47 euros au titre des débours exposés pour M.C....

Par un jugement n° 1203560 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 49 760 euros, à Mme E...une somme de 3 826,25 euros et à la CPAM du Rhône une somme de 691 749 euros.




Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015, Mme E...et M.C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat aux sommes de 49 760 euros pour M. C...et de 3 826,25 euros pour Mme E...;
2°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, une somme de 486 981,36 euros à M. C... au titre des préjudices subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes en 2005 et, d'autre part, une somme de 27 984,39 euros à Mme E... au titre de son préjudice par ricochet ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :
Sur la responsabilité de l'Etat :
- que la responsabilité de l'Etat est d'abord engagée pour un défaut d'information du patient quant aux risques inhérents à la biopsie péricardique à visée diagnostique réalisée le 23 juin 2005 ;
- que la responsabilité intégrale de l'Etat, et non pas à hauteur d'un taux de perte de chance de 70 %, est engagée pour le choix critiquable de réaliser une biopsie péricardique, pour le défaut de surveillance cardiologique rapprochée après la réalisation de cette biopsie, malgré un risque hémorragique majoré, et pour un retard de diagnostic de la tamponnade qui n'a été posé que le 7 juillet 2005, alors qu'il pouvait l'être dès le 6 juillet 2005, ce qui a entraîné un retard dans son transfert dans un service de chirurgie cardiaque, effectué seulement le lendemain, soit le 7 juillet 2005 ;
Sur les préjudices subis par M.C... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- que M. C...n'a reçu que 30 % de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 25 septembre 2007, date de la consolidation de son état de santé et que sa perte de revenus pendant cette période doit dès lors être indemnisée à hauteur de 10 437,36 euros ;
- que les pertes de revenus de M. C...postérieures à la consolidation de son état de santé, constituées notamment par la diminution de son allocation aux adultes handicapés, doivent être indemnisées à hauteur de 134 544 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- que le déficit fonctionnel temporaire de M.C..., de 100 % du 23 juin 2005 au 11 août 2005, puis de 70 % du 11 août 2005 au 25 septembre 2007, date de sa consolidation, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- que les souffrances endurées par M.C..., évaluées à 6 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;
- que son déficit fonctionnel permanent, évalué à 70 %, dont 80 % sont imputables à sa prise en charge par l'hôpital Desgenettes, doit être indemnisé à hauteur de 144 000 euros ;
- que la nécessité de vivre de façon permanente en établissement constitue un préjudice exceptionnel qui doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros ;
- que son préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- que son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- que son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
Sur les préjudices subis par ricochet par MmeE... :
- que MmeE..., qui réside à Saint-Gaudens en Haute-Garonne, a exposé des frais pour rendre visite à son frère à Lyon, s'élevant respectivement à 8 642,40 euros pour les indemnités kilométriques, 2 450 euros pour les frais de péage et 5 000 euros pour l'hébergement ;
- qu'elle a exposé des frais pour l'aménagement de son logement afin d'y accueillir son frère, pout un montant de 1 891,99 euros ;
- que son préjudice moral d'accompagnement doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par Me B...F..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 691 749 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 212 316,47 euros au titre de ses débours, ainsi que 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :
Sur la responsabilité de l'Etat :
- que la responsabilité pleine et entière de l'Etat est engagée, non seulement pour un défaut d'information, mais également pour plusieurs fautes commises dans la prise en charge de M.C..., tenant à un défaut de surveillance, à un défaut de transfert dans un service spécialisé et à un retard de diagnostic ayant entraîné un retard de transfert et de prise en charge ;
Sur le montant de ses débours :
- que ses débours s'élèvent à 1 212 316,47 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les fautes commises par l'hôpital n'ont entraîné pour M. C...qu'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé et que dès lors seule une fraction de son préjudice correspondant à cette perte de chance doit être indemnisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme E...et M.C....
1. Considérant que M.C..., né le 1er janvier 1962, a présenté au cours de l'année 2005 une péricardite aiguë ; qu'il a été hospitalisé du 31 mars 2005 au 15 avril 2005 au sein de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon, lequel dépend du ministère de la défense ; qu'il a alors été mis en place un traitement médicamenteux, par aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui s'est révélé inefficace ; qu'une biopsie, réalisée sous anesthésie générale le 23 juin 2005 afin de déterminer les causes exactes de la péricardite, s'est compliquée d'une hypoxie, l'intubation alors réalisée ayant conduit à une inhalation de sang par M.C..., ainsi que, dans les suites opératoires immédiates, d'un épisode fébrile ; que, le 29 juin 2005, il a été diagnostiqué une embolie pulmonaire bilatérale chez l'intéressé ; qu'il a alors été transféré dans le service de médecine interne de l'hôpital Desgenettes ; que son traitement associait des antibiotiques et des anticoagulants ; que le 6 juillet 2005 a été réalisée une radiographie pulmonaire objectivant un épanchement péricardique chez le patient ; que, le 7 juillet suivant, il a été transféré dans le service de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital Louis Pradel à Bron où a été diagnostiqué une tamponnade et où il a été procédé en urgence à l'évacuation du liquide péricardique ; qu'au cours de cette intervention chirurgicale, M. C...a subi un arrêt cardiaque de 4 minutes, qui a été à l'origine d'une anoxie cérébrale ; que depuis cette intervention, M. C...souffre de graves troubles neuro-psychologiques ; qu'il a été placé sous la tutelle de sa soeur, MmeE..., par un jugement du 20 juillet 2006 ;
2. Considérant que M. C...et sa soeur ont formé une demande en référé expertise auprès du tribunal administratif de Lyon ; que, par une ordonnance du 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise ; que les experts ont déposé leur rapport le 3 février 2011 ; que, par courrier du janvier 2012 demeuré sans réponse, M. C...et Mme E... ont présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre de la défense ; que M. C...et Mme E...ont alors saisi le tribunal administratif de Lyon ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 en tant qu'il limite la condamnation de l'Etat aux sommes de 49 760 euros pour M. C...et de 3 826,25 euros pour Mme E...et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement 486 981,36 euros et 27 984,39 euros ; que la CPAM du Rhône demande également que la condamnation de l'Etat au paiement de ses débours soit portée de 691 749 euros à 1 212 316,47 euros ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne le défaut d'information :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;
4. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la constitution de la tamponnade a été accélérée par la réalisation de la biopsie péricardique et favorisée par la nécessité du traitement anticoagulant à dose efficace justifié par la survenue d'une embolie pulmonaire péri-opératoire ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la biopsie a contribué à la réalisation du dommage ;
6. Considérant que l'hôpital ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. C...a reçu, avant la biopsie péricardique, une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que cet acte médical comportait et, en particulier, sur le risque de tamponnade et d'arrêt cardiaque qui s'est réalisé, alors qu'il s'agit d'un risque grave ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet acte, qui n'avait en l'espèce qu'une visée diagnostique, était impérieusement requis dès lors qu'une biopsie péricardite est généralement peu contributive à la recherche d'une étiologie et que les antécédents du patient plaidaient en faveur de solutions alternatives consistant soit en une abstention sous surveillance échocardiographique soit en une ponction biopsie sous contrôle échographique ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le défaut d'information a privé M. C...d'une chance d'échapper à ce risque ;
En ce qui concerne les fautes médicales :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que comme indiqué précédemment, la constitution de la tamponnade a été accélérée par la réalisation de la biopsie péricardique et favorisée par la nécessité du traitement anticoagulant à dose efficace justifié par la survenue d'une embolie pulmonaire péri-opératoire ; que cette méthode de diagnostic, bien que licite dans le cadre d'une péricardite chronique, est selon les experts généralement peu contributive à la recherche d'une étiologie ; que ce choix n'a donné lieu à aucune discussion bénéfice risque, alors que compte tenu des antécédents du patient, les solutions alternatives mentionnées au point 7 auraient pu être envisagées ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune surveillance cardiaque particulière de M. C...n'a été entreprise entre le 23 juin 2005, date d'intervention d'une biopsie péricardique, et le 6 juillet 2005, date de réalisation d'une radiographie pulmonaire, soit pendant treize jours ; que les experts indiquent qu'une surveillance était pourtant particulièrement requise dans le cas de l'intéressé dès lors que ce dernier avait déjà présenté des épanchements au niveau de son coeur et qu'il lui était administré des anticoagulants, ce qui était de nature à favoriser un risque de saignement dans la cavité péricardique ; qu'ainsi, le risque de tamponnade était, en l'espèce, tout à la fois connu et très important, et seule une surveillance régulière et répétée était de nature à permettre de diagnostiquer un épanchement péricardique et, par suite, à prévenir un risque de survenue d'une tamponnade ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est vrai, comme le fait valoir le ministre de la défense, qu'une échocardiographie de M. C...a été réalisée le 7 juillet 2005 et non la veille comme l'ont mentionné les experts, il ressort de l'instruction, notamment d'un compte-rendu médical cité par les experts, qu'une radiographie pulmonaire du patient a été réalisée dès le 6 juillet 2005 ; que celle-ci a mis en évidence une cardiomégalie majeure, avec présence d'un coeur " en théière ", signe d'un épanchement péricardique important ; que, par suite, compte tenu de l'état de santé initial de M.C..., des résultats de cette radiographie et de la nécessité reconnue de prendre en charge une tamponnade dès les premiers stades de son apparition, l'absence de transfert immédiat de l'intéressé dans un service de chirurgie cardiaque au cours de la journée du 6 juillet 2005 a été fautive ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble de ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l'étendue de la réparation :

Quant au taux de perte de chance :

13. Considérant, d'une part, que, comme indiqué aux points 4 à 7, le manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; qu'en l'espèce, alors que la biopsie péricardite n'était pas impérieusement requise, M. C... a été privé d'une chance de se soustraire au risque d'une tamponnade du fait du défaut d'information de la part de l'hôpital sur les risques inhérents à cet acte ;
14. Considérant, d'autre part, que, dans le cas où la faute médicale commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction qu'une péricardite peut soit se résorber spontanément, soit évoluer vers une tamponnade ; que, même si une surveillance régulière au moyen d'échographies cardiaques permet de détecter précocement la survenue d'un épanchement péricardique important, le risque de tamponnade, qui se produit dans 10 à 20 % des péricardites, et qui est majoré par la prise d'anticoagulant, n'est pas exceptionnel ; qu'en cas de tamponnade aiguë et d'épanchement majeur avec évolution très rapide, même une surveillance adéquate et une évacuation pratiquée sans délai peuvent échouer à prévenir le risque de survenue d'un arrêt cardiaque ; que, dès lors, les requérants ne peuvent prétendre à une réparation intégrale des préjudices subis ;
15. Considérant que, compte tenu des différentes pertes de chance relevées précédemment, il y a lieu de porter la perte de chance de M. C...de se soustraire au risque d'arrêt cardiaque qui s'est finalement réalisé, fixée à 70 % par les premiers juges, à 80 % ;
Quant à la part imputable à l'accident médical compte tenu de l'état antérieur de M. C... :

16. Considérant que M.C..., durant l'induction anesthésique réalisée pour l'opérer de sa tamponnade, a présenté un arrêt cardiaque de 4 minutes, entraînant une anoxie cérébrale, laquelle a entraîné des lésions ischémiques séquellaires touchant la tête des noyaux caudés et des noyaux lenticulaires générateurs de troubles neuro-psychologiques ; que M. C... a, dans les suites immédiates, présenté des troubles neurologiques avec troubles moteurs, dyskinésies modérées et troubles de l'équilibre, qui ont ensuite évolué et n'ont plus été retrouvés ; qu'à la date de l'expertise, il présentait un état globalement déficitaire au plan neuro-psychologique, avec perte totale de l'initiative, nécessité d'un accompagnement pour effectuer les gestes de la vie courante, difficulté à s'exprimer avec une certaine dysarthrie, importante désorientation spatio-temporelle, perte pour partie de la mémoire immédiate, et déni de ses troubles ; que, s'il sait encore lire et écrire, M. C...n'est plus en mesure de compter ; qu'il prend différents anxiolytiques et antidépresseurs ; que l'expert relève toutefois que M. C... présentait un état antérieur, soit un état dépressif et un stress post traumatique, suite à l'accident de la route dont il avait été victime le 20 juin 1999 ; que l'anoxie a ainsi aggravé son état anxio-dépressif et sa névrose post-traumatique ; que l'expert estime que l'état neuro-psychologique actuel de M. C...est imputable à 80 % à l'arrêt cardiaque ayant entraîné une anoxie cérébrale et à 20 % aux antécédents présentés par le requérant ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne se trouve engagée, quant aux conséquences neurologiques et psychiatriques, que pour la seule part imputable à l'arrêt cardiaque ayant entraîné une anoxie cérébrale ; qu'il y a lieu de prendre en compte ce taux d'imputabilité dans le calcul des différents chefs de préjudice ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant des débours de la CPAM du Rhône :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande la somme de 80 290 euros au titre de la prise en charge du 7 juillet 2005 au 11 août 2005 de la tamponnade dont M. C...a été victime ; qu'étant donné le taux de perte de chance retenu d'échapper à ce risque, et sans qu'il y ait lieu pour ce chef de préjudice qui est strictement lié à l'accident médical de tenir compte de l'état antérieur de la victime, il convient de condamner l'Etat à verser à la caisse 80 % de ce montant, soit 64 232 euros ;
18. Considérant que les débours de la caisse se sont élevés à 112 073 euros au titre de la rééducation neurologique effectuée par M. C...au centre Henry Gabrielle du 11 août 2005 au 14 décembre 2005 ; que, toutefois, étant donné les antécédents neurologiques et psychiatriques que présentait M. C...ainsi que le taux de perte de chance retenu d'échapper à la réalisation du dommage, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser 71 726,72 euros ;

19. Considérant qu'il y a lieu d'appliquer le même raisonnement qu'au point précédent relativement aux autres demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, laquelle demande 110 538,40 euros au titre des hospitalisations en secteur psychiatrique au centre hospitalier de Lannemezan du 1er novembre 2006 au 25 septembre 2007, 5 163,60 euros au titre du séjour en psychiatrie à l'hôpital de Saint-Gaudens du 13 mars 2006 au 25 mars 2006, 901 771,47 euros au titre de la prise en charge des hospitalisations en séjour de psychiatrie au centre hospitalier de Lannemezan du 26 septembre 2007 au 19 mars 2014, jusqu'au placement de M. C...auprès de l'établissement " l'Horizon ", à l'exception des 2 480 euros demandés au titre de l'hospitalisation au service de médecine interne de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes du 7 octobre 2005 au 11 octobre 2005 pour une suspicion de collagénose, laquelle, faisant suite à des problèmes d'hypertension rencontrés par M.C..., n'est pas directement imputable au dommage, ainsi que le relève l'expertise ; qu'il convient ainsi de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes de 70 744,58 euros, 3 304,70 euros, et 577 133,74 euros au titre de ces hospitalisations et prises en charge, étant donné les taux retenus ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux de M. C...:
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale : " - Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale : " I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré. Toutefois aucune réduction n'est effectuée :a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 ; c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge. II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie. III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire. " ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...ne percevait pour toute ressource à la date du dommage que l'allocation de logement et l'allocation aux adultes handicapés, d'un montant mensuel de 621,27 euros ; qu'il demande 10 437,36 euros au titre de pertes de revenus, correspondant à la réduction du montant de son allocation aux adultes handicapés de 70 % entre le 7 juillet 2005 et le 25 septembre 2007, compte tenu de ses différentes hospitalisations, ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 134 544 euros en raison de la réduction définitive de 70 % de l'allocation aux adultes handicapés qu'il percevait depuis sa consolidation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que malgré son hospitalisation en novembre 2006, il n'a pas été immédiatement fait application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que M. C...s'est, par suite, vu réclamer un trop perçu de 3 009,12 euros à ce titre ; que cette dette lui a toutefois été entièrement remise au 1er juillet 2008 par la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne ; qu'ainsi, M. C...a de fait bénéficié du versement à taux plein de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en avril 2007 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales produites par M. C...lui-même, qu'il a de nouveau bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter de son admission en maison de retraite le 20 mars 2014 ; que la perte de revenus de M. C... entre mai 2007 et mars 2014 inclus s'élève ainsi à 41 055,15 euros ; qu'étant donné le taux de perte de chance retenu et la part de l'état actuel de M. C...imputable à l'arrêt cardiaque survenu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à ce dernier la somme de 26 275,30 euros ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux de MmeE... :

22. Considérant que Mme E...sollicite une indemnisation à hauteur de 16 092,40 euros en raison des frais de transport et d'hébergement qu'elle a engagés pour rendre visite à son frère dans la région lyonnaise entre juillet et décembre 2005, lorsqu'il était hospitalisé et avant son retour à Saint-Gaudens ; que, toutefois, si elle soutient avoir effectué 25 séjours de deux jours à Lyon, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ses frais de transport et d'hébergement ; qu'il ne peut donc lui être accordé une réparation à ce titre ;
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a accueilli son frère à son domicile de décembre 2005 jusqu'en novembre 2006 ; qu'elle fait valoir qu'elle a dû engager des dépenses d'aménagement de son logement pour un montant total de 1 891,99 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs factures produites par l'intéressée, qu'elle a fait installer une baignoire médicalisée et a dû aménager une chambre et des toilettes à l'étage ; qu'étant donné la part de l'état actuel de M. C...imputable à l'arrêt cardiaque survenu et le taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 210,87 euros à ce titre ;
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux de M. C...:
24. Considérant que l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2005 au 11 août 2005 ; que, toutefois, le dommage s'étant réalisé le 7 juillet 2005, il n'y a lieu de retenir que la période du 7 juillet 2005 au 11 août 2005 ; que l'expert évalue le déficit fonctionnel temporaire partiel comme dégressif, de 100 % au 12 août 2005, à 70 % au 24 septembre 2007 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 11 000 euros ; qu'étant donné le taux de perte de chance retenu et la part de l'état actuel de M. C... imputable à l'arrêt cardiaque survenu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C... une somme de 7 040 euros ;
25. Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par M. C...à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 25 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état antérieur de M.C..., qui n'a eu aucune incidence sur l'ampleur des souffrances endurées ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C...une somme de 20 000 euros ;
26. Considérant que l'expert a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. C... était de 70 % du fait de séquelles neuro-psychologiques ; que son état a été considéré comme consolidé au 25 septembre 2007 ; qu'il avait alors 45 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de son espérance de vie à cette date, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 180 000 euros ; que, toutefois, compte tenu du taux de perte de chance retenu et de la part de l'état actuel de M. C...imputable à l'arrêt cardiaque survenu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C...une somme de 115 200 euros ;
27. Considérant que M. C...se prévaut d'un préjudice exceptionnel en raison de l'obligation dans laquelle il se trouve de passer le restant de ses jours dans un établissement spécialisé ; que les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extra-patrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; que ces préjudices, distincts du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, le placement en institution de M. C...est inhérent aux séquelles dont il demeure atteint ; que, par suite, le préjudice d'institutionnalisation invoqué ne présente pas un caractère atypique et ne constitue pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé par le présent arrêt ;
28. Considérant que l'expert a évalué le préjudice esthétique de M. C...à 3 sur une échelle de 7 ; que, toutefois, les différentes cicatrices présentées par l'intéressé ne sont pas toutes imputables au dommage, en dehors de celles laissées par la seule intervention du 7 juillet 2007 ; que, cependant, l'expert relève également le regard fixe et l'absence de sourire de M.C..., de nature à modifier son image corporelle ; qu'il y a lieu de retenir un montant de 3 000 euros à ce titre ; qu'étant donné la part de l'état actuel de M. C...imputable à l'arrêt cardiaque survenu et le taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros à ce titre ;
29. Considérant que l'expert retient un préjudice d'agrément du fait de la limitation des activités de M. C...ainsi qu'un préjudice sexuel du fait de sa grande difficulté à nouer une relation ; qu'il y a lieu de fixer le montant de ces chefs de préjudice à 8 000 euros ; qu'étant donné la part de l'état actuel de M. C...imputable à l'arrêt cardiaque survenu et le taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 120 euros à ce titre ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux de MmeE... :

30. Considérant que Mme E...expose qu'elle a accueilli son frère à son domicile lors de son retour à Saint-Gaudens le 14 décembre 2005 et jusqu'au décès de son mari ; qu'ensuite, elle n'a plus été en mesure de l'accueillir et son frère a été hospitalisé à compter du 21 novembre 2006 à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan en hospitalisation complète ; que du 25 janvier 2006 au 10 mars 2006, puis du 3 avril 2006 au 21 novembre 2006, il était accueilli en hôpital de jour dans ce même établissement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme E...en le fixant à 5 000 euros ; qu'étant donné le taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à ce titre ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 691 749 euros que l'Etat a été condamné à verser à la CPAM du Rhône en première instance au titre de ses débours doit être portée à 787 141,74 euros ; que l'indemnité de 49 760 euros que Etat a été condamné à verser à M. C... en première instance en réparation des préjudices subis doit être portée à 175 555,30 euros et que l'indemnité de 3 826,25 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme E... en première instance en réparation de ses préjudices propres doit être portée à 5 210,87 euros ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
32. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
33. Considérant que la somme de 691 749 euros allouée à la CPAM du Rhône par les premiers juges est portée à 787 141,74 euros par le présent arrêt ; que, par son jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la CPAM du Rhône, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 037 euros, correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 19 décembre 2014 ; qu'il y a lieu d'actualiser ce montant et de le porter à la somme de 1 055 euros, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et Mme E...et non compris dans les dépens ;
35. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Rhône et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les sommes de 49 760 euros et de 3 826,25 euros mises à la charge de l'Etat au profit de M. C...et de Mme E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon sont portées respectivement à 175 555,30 euros et 5 210,87 euros.
Article 2 : Les sommes de 691 749 euros et de 1 037 euros mise à la charge de l'Etat au profit de la CPAM du Rhône par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon sont portées respectivement à 787 141,74 euros et à 1 055 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...et à Mme E...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'Etat versera à la CPAM du Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. G... C..., au ministre des armées et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

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