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Ariane Web: Conseil d'État 91418, lecture du 10 février 1993, ECLI:FR:CESSR:1993:91418.19930210

Décision n° 91418
10 février 1993
Conseil d'État

N° 91418
ECLI:FR:CESSR:1993:91418.19930210
Inédit au recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Laroque, rapporteur
de Froment, commissaire du gouvernement


Lecture du 10 février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège est à Z... d'Olmes (09600), représentée par son président-directeur général en exercice ; les ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 30 juin et 11 juillet 1986 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté leur réclamation tendant premièrement à la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Z... d'Olmes du fait des chutes de neige qui s'étaient produites les 30 et 31 janvier 1986, deuxièmement à la réparation du préjudice qu'ils avaient subi, et d'autre part leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation de ce préjudice ;
2°) annule les décisions attaquées ;
3°) condamne l'Etat à leur payer une indemnité de 17 291 503,71 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat des ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET CIE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que les conclusions de la demande par laquelle la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE a demandé au tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont refusé de prendre un arrêté afin de constater l'état de catastrophe naturelle à l'occasion des dommages causés par les chutes de neige des 30 et 31 janvier 1986 dans la commune de Z... d'Olmes ont le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions ministérielles refusant de prendre une décision réglementaire ; que par application d'une part de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953 et d'autre part de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs, ces conclusions, ainsi que les conclusions connexes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'illégalité des décisions susmentionnées relevaient de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que c'est à tort que le tibunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour les rejeter ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 6 juillet 1987 et de statuer directement sur la demande de la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE ;

Sur la légalité des décisions ministérielles refusant de constater l'état de catastrophe naturelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ; qu'il résulte de ces dispositions et sous réserve des exclusions prévues à l'article 7 de la même loi que les dommages susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnisation sont ceux qui résultent de l'intensité anormale de tout agent naturel, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les risques provoqués par cet agent sont ou non assurables ; qu'aucune disposition de la loi n'exclut les chutes de neige de la catégorie de ces agents naturels ; qu'ainsi les ministres de l'intérieur et de l'économie, des finances et du budget, en se fondant pour refuser de constater l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Z... d'Olmes à l'occasion des chutes de neige qui s'y étaient produites les 30 et 31 janvier 1986 et rejeter la demande gracieuse de la société requérante sur la seule circonstance que les dommages pouvant en résulter étaient un risque assurable, ont méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1982 ; que les ministres défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir, pour justifier la légalité de leurs décisions, de ce que la société avait renoncé à s'assurer pour les risques résultant des chutes de neige ; que, dès lors, leurs décisions doivent être annulées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sur le droit à réparation de la société requérante :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ce que les ministres défendeurs ne contestent pas, que les chutes de neige qui se sont produites les 30 et 31 janvier 1986 dans la commune de Z... d'Olmes et qui ont provoqué l'effondrement du toit de l'usine appartenant à la société requérante ont été d'une intensité anormale susceptible de leur conférer le caractère de catastrophe naturelle décrit par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 ; que par suite l'illégalité des décisions refusant de prendre l'arrêté prévu par cette disposition législative, telle qu'elle a été constatée dans les motifs exposés ci-dessus, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE ;
Considérant, en second lieu, que le refus illégal de prendre ledit arrêté a eu pour effet d'empêcher la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE de faire valoir ses droits à indemnisation pour les dommages causés par les chutes de neige auprès de son assureur ; que le préjudice dont elle se prévaut à ce titre est en relation directe et certaine avec la faute commise par l'Etat et de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'à titre principal le préjudice subi par la société requérante s'élève au montant des dépenses nécessaires à la réparation des bâtiments endommagés, à la remise en état ou au remplacement des matériels, et à la valeur des marchandises perdues qui auraient dû être pris en charge par son assureur, en application des contrats les liant ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les sommes qui lui auraient été versées à ce titre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la société devant le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, et le ministre de l'économie des finances pour liquidation, sur la base de ses droits ainsi fixés, de l'indemnité qui lui est due ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 308 147,71 F égale au montant des honoraires du cabinet d'expertise, dont les constatations lui ont permis de faire valoir utilement ses droits ; que ces sommes porteront intérêts à compter de la réception par l'administration des réclamations du 25 avril 1986 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 mai et 17 septembre 1987, 18 janvier 1988, 17 mai 1991 et 19 novembre 1992 ; qu'à la première et aux deux dernières de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts dès lors que les réclamations préalables ont été reçues par l'administration avant le 18 mai 1986 ; qu'en revanche les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux seules demandes des 18 mai 1987, 17 mai 1991 et 19 novembre 1992 ;

Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la condamnation à la condition que la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE, représentée par son liquidateur judiciaire, subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les droits et créances qu'elle peut tenir de ce chef de ses contrats d'assurance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et du budget des 30 juin et 11 juillet 1986 sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., une somme correspondant au montantdes indemnités que ladite société aurait dû percevoir en vertu des contrats d'assurance qu'elles avait souscrits, si l'état de catastrophe naturelle avait été constaté par arrêté interministériel ainsi qu'une somme de 308 147,71 F, avec intérêts au taux légal à compter de la réception des réclamations de la société en date du 25 avril 1986. Les intérêts échus les 18 mai 1987, 17 mai 1991 et 19 novembre 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produireeux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE est renvoyée devant le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'économie et des finances afin qu'il soitprocédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies ci-dessus.
Article 5 : Le bénéfice de la condamnation prononcée par l'article 3 de la présente décision est subordonné à la condition quela société ETABLISSEMENT JEAN Y... ET COMPAGNIE subroge l'Etat à concurrence de la même somme dans les droits et créances qu'elle pouvait tenir de ses contrats d'assurance, de ce chef.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS JEAN Y... ET COMPAGNIE, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'économie et des finances.


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