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Ariane Web: Conseil d'État 346018, lecture du 23 décembre 2013

Analyse n° 346018
23 décembre 2013
Conseil d'État

N° 346018
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 décembre 2013



19-04-02-01-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan-

Détermination du bénéfice net (art. 38, 2 du CGI) - Actif net - 1) Provision constituée dans les comptes d'un exercice - Principe - Obligation de diminution du résultat fiscal de l'exercice - Existence, sauf si des règles propres au droit fiscal y font obstacle (1) - Reprise de la provision lors d'un ou plusieurs exercices ultérieurs - Conséquence - Augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture de ce ou ces exercices - 2) Entreprise ayant comptabilisé une provision au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice, puis ayant comptabilisé ultérieurement, lors d'un exercice vérifié, une perte tout en procédant à la reprise de la provision - Redressement par l'administration - Modalités (2) - a) Correction de la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes - b) Correction symétrique de la même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal - Existence, sous réserve que cette omission ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré - c) Conséquences des corrections successives.




1) Lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants. 2) a) Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui y a ajouté un 4 bis, lorsqu'une entreprise a, au cours d'un exercice faisant l'objet d'une vérification, comptabilisé une perte tout en procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle avait comptabilisée au titre d'un exercice antérieur en raison du caractère probable de cette perte, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes, en y inscrivant cette provision afin de pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. b) La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré. c) Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal, dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections. Ces dernières demeurent toutefois sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement des bases d'imposition de l'année au cours de laquelle la perte a été constatée lorsque le plus ancien des exercices concernés est prescrit.





19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

1) Provision constituée dans les comptes d'un exercice - Principe - Obligation de diminution du résultat fiscal de l'exercice - Existence, sauf si des règles propres au droit fiscal y font obstacle (1) - Reprise de la provision lors d'un ou plusieurs exercices ultérieurs - Conséquence - Augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture de ce ou ces exercices - 2) Entreprise ayant comptabilisé une provision au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice, puis ayant comptabilisé ultérieurement, lors d'un exercice vérifié, une perte tout en procédant à la reprise de la provision - Redressement par l'administration - Modalités (2) - a) Correction de la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes - b) Correction symétrique de la même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal - Existence, sous réserve que cette omission ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré - c) Conséquences des corrections successives.




1) Lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants. 2) a) Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui y a ajouté un 4 bis, lorsqu'une entreprise a, au cours d'un exercice faisant l'objet d'une vérification, comptabilisé une perte tout en procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle avait comptabilisée au titre d'un exercice antérieur en raison du caractère probable de cette perte, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes, en y inscrivant cette provision afin de pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. b) La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré. c) Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal, dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections. Ces dernières demeurent toutefois sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement des bases d'imposition de l'année au cours de laquelle la perte a été constatée lorsque le plus ancien des exercices concernés est prescrit.


(1) Comp. CE, 5 mars 1975, Société X, n° 89781, p. 171 ; CE, 10 décembre 2004, Société Roissy films, n° 236706, T. pp. 666-670-672. (2) Cf. CE, 30 juin 2008, , n° 288314, T. p. 711 ; CE, Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de l'économie c/ SARL Ghesquière Equipement, n° 230169, p. 310.

Voir aussi