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Ariane Web: Conseil d'État 348574, lecture du 26 mai 2014

Analyse n° 348574
26 mai 2014
Conseil d'État

N° 348574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mai 2014



19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités-

Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers - Limites (1) - Exclusion des informations nécessairement détenues par les services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires - Conséquence - Exclusion des informations contenues dans le fichier immobilier.




Si l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 dont est issu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information sur l'origine des renseignements ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l'article 860 du code général des impôts, sont ce fait hors du champ d'application de la règle désormais énoncée à l'article L. 76 B du LPF.


(1) Rappr. CE, avis, 21 décembre 2006, Mme , n° 293749, T. p. 810 ; CE, 20 juillet 2007, M. et Mme , n° 288145, p. 382.

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