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Ariane Web: Conseil d'État 360708, lecture du 23 juin 2014

Analyse n° 360708
23 juin 2014
Conseil d'État

N° 360708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 23 juin 2014



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Qualification d'abus de droit - Acquisition par une société de titres d'une autre société ayant cessé toute activité, aux actifs constitués d'obligations et n'employant aucun salarié - Perception de dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) et déduction du résultat imposable d'une provision pour dépréciation des titres litigieux (2è al. du a ter du I de l'art. 219 du CGI), dégageant un important déficit fiscal (1) - Opérations devant être regardées en l'espèce comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal - Existence - Différence entre le montant des dividendes et le montant de la provision - Différence ne pouvant résulter que d'un partage de l'avantage fiscal avec le cédant des titres.




Société A ayant acquis pour un montant de 3 315 000 euros les titres d'une société B qui avait cessé toute activité, dont les actifs étaient constitués d'obligations et qui n'employait aucun salarié. La société A s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans. Avant la clôture de l'exercice et au cours de l'exercice suivant, la société B lui a versé des dividendes d'un montant total de 3 695 272 euros qui ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI). Parallèlement, la société A a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux en application du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code. Elle a ainsi dégagé d'importants déficits fiscaux. Les distributions successives de dividendes ont eu pour effet de priver la société B des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité. La société A n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir. Les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate des provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société fille en application du régime des sociétés mères, permis à la société A de dégager d'importants déficits fiscaux pour partie imputables sur ses autres bénéfices et, pour le reste, reportables. Si la société A fait état d'un " gain financier " d'environ 400 000 euros, égal à la différence entre le montant des dividendes qu'elle a reçus de la société B et le montant de la provision qu'elle a constituée pour tenir compte de la perte de valeur consécutive à cette distribution, une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux, dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et le cessionnaire de la société B. Dès lors, les opérations litigieuses doivent être regardées comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Qualification d'abus de droit - Acquisition par une société de titres d'une autre société ayant cessé toute activité, aux actifs constitués d'obligations et n'employant aucun salarié - Perception de dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) et déduction du résultat imposable d'une provision pour dépréciation des titres litigieux (2è al. du a ter du I de l'art. 219 du CGI), dégageant un important déficit fiscal (1) - Opérations devant être regardées en l'espèce comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal - Existence - Différence entre le montant des dividendes et le montant de la provision - Différence ne pouvant résulter que d'un partage de l'avantage fiscal avec le cédant des titres.




Société A ayant acquis pour un montant de 3 315 000 euros les titres d'une société B qui avait cessé toute activité, dont les actifs étaient constitués d'obligations et qui n'employait aucun salarié. La société A s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans. Avant la clôture de l'exercice et au cours de l'exercice suivant, la société B lui a versé des dividendes d'un montant total de 3 695 272 euros qui ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI). Parallèlement, la société A a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux en application du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code. Elle a ainsi dégagé d'importants déficits fiscaux. Les distributions successives de dividendes ont eu pour effet de priver la société B des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité. La société A n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir. Les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate des provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société fille en application du régime des sociétés mères, permis à la société A de dégager d'importants déficits fiscaux pour partie imputables sur ses autres bénéfices et, pour le reste, reportables. Si la société A fait état d'un " gain financier " d'environ 400 000 euros, égal à la différence entre le montant des dividendes qu'elle a reçus de la société B et le montant de la provision qu'elle a constituée pour tenir compte de la perte de valeur consécutive à cette distribution, une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux, dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et le cessionnaire de la société B. Dès lors, les opérations litigieuses doivent être regardées comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal.


(1) Cf. CE, 17 juillet 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement c/ SARL Garnier Choiseul Holding, n° 352989, T. p. 538.

Voir aussi