Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 360809, lecture du 30 décembre 2014

Analyse n° 360809
30 décembre 2014
Conseil d'État

N° 360809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2014



15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Exonération des soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales (art. 13, A, § 1, c de la 6è directive) - Portée (1).




Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération.





19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-

TVA - Exonération des soins dispensés dans le cadre d'une profession médicale ou paramédicale soumise à réglementation (art. 261, 4, 1° du CGI) - Exclusion du champ de cette exonération d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne - Compatibilité avec la sixième directive TVA (art. 13, A, § 1, c) - Existence, sous réserve que les personnes exerçant cette profession ou cette activité ne disposent pas de qualifications professionnelles assurant un niveau de qualité équivalent à celui des personnes bénéficiant de l'exonération (1).




Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération.





19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-

Exonération des soins dispensés dans le cadre d'une profession médicale ou paramédicale soumise à réglementation (art. 261, 4, 1° du CGI) - Exclusion du champ de cette exonération d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne - Compatibilité avec la sixième directive TVA (art. 13, A, § 1, c) - Existence, sous réserve que les personnes exerçant cette profession ou cette activité ne disposent pas de qualifications professionnelles assurant un niveau de qualité équivalent à celui des personnes bénéficiant de l'exonération (1).




Conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 qui résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de cette directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou cette activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération.


(1) Rappr., pour les professions non réglementées, CE, 16 avril 2010, Barel, n°318941, T. pp. 678-703-754. Cf. CJCE, 27 avril 2006, Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen, aff. C-443/04 et C-444/04, Rec. 2006 p. I-3617.

Voir aussi