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Ariane Web: Conseil d'État 99772, lecture du 19 septembre 1990, ECLI:FR:CESSR:1990:99772.19900919

Décision n° 99772
19 septembre 1990
Conseil d'État

N° 99772
ECLI:FR:CESSR:1990:99772.19900919
Inédit au recueil Lebon
2 /10 SSR
Errera, rapporteur
Abraham, commissaire du gouvernement


Lecture du 19 septembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1°) sous le n° 99 772, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges G..., demeurant à Vinay (38470), et tendant à l'annulation du décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de diverses communes,
Vu, 2°) sous le n° 99 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet, 7 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. I..., X..., Y..., C..., Paul E..., André E..., Maurice G... et Robert G... demeurant à Vinay (38470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même décret,
Vu, 3°) sous le n° 99 774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet, 6 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. D... et J..., demeurant à Vinay (38470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même décret,
Vu, 4°) sous le n° 99 775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet, 7 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. B..., Z..., F... A..., MM. Jacky E..., H... et R. E..., demeurant à Vinay (38470), et tendant à l'annulation du même décret,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ... "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le gouvernement était tenu de faire figurer, dans le dispositif du décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 Voreppe-Bourg de Péage, l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage ; que ce décret s'est borné à viser l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret du 6 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Georges G..., Robert I..., X..., Paul Y..., René C..., Paul E..., André E..., Maurice G..., M. Robert G..., Georges D..., Georges J..., Jean-Paul B..., Jean-Luc Z..., à Mme Sylvie A..., à MM. Jacky E..., Raymond H..., R. E... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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