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Ariane Web: Conseil d'État 364586, lecture du 9 mars 2016

Analyse n° 364586
9 mars 2016
Conseil d'État

N° 364586
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 mars 2016



19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités-

Obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers - Champ d'application - Exclusion - Informations nécessairement détenues par les services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires (1) - Inclusion - Informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers (2).




L'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. Il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.





19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Contribuable déclarant une personne invalide à sa charge (art. 196 A bis du CGI) - Remise en cause par l'administration - Administration de la preuve.




Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts (CGI), il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable.





19-04-01-02-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Enfants à charge et quotient familial-

Contribuable déclarant une personne invalide à sa charge (art. 196 A bis du CGI) - Remise en cause par l'administration - Administration de la preuve.




Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts (CGI), il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable.


(1) Cf. CE, 26 mai 2014, , n° 348574, T. p. 602. (2) Cf. CE, avis, 21 décembre 2006, Mme , n° 293749, T. p. 810.

Voir aussi