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Ariane Web: Conseil d'État 387466, lecture du 4 mai 2016

Analyse n° 387466
4 mai 2016
Conseil d'État

N° 387466
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 mai 2016



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-

Contribuable astreint au secret professionnel (1) - 1) Possibilité pour l'administration de prendre connaissance de documents comportant le nom des clients - Existence, à condition que ces documents ne comportent aucune indication sur la nature des prestations fournies - 2) Possibilité pour le vérificateur de faire des demandes complémentaires sur l'identité des clients ou la nature des prestations - Absence - Réserve - Détermination des règles de territorialité de la TVA - Cas où l'administration doute du caractère probant des pièces quant à la domiciliation des bénéficiaires des prestations - Faculté d'exiger des éléments de nature à établir cette domiciliation - Existence.




Il résulte de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), éclairé par les débats parlementaires à l'issue desquels il a été adopté, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander aux membres des professions dépositaires du secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal. 1) L'article L. 13-0 A du LPF ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. 2) Si cet article fait, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, il ne saurait être regardé comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de TVA.


(1)Cf. CE, 15 février 2016, M. Lieser, n° 375667, à mentionner aux Tables.

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