Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395821, lecture du 8 février 2017

Analyse n° 395821
8 février 2017
Conseil d'État

N° 395821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2017



095-03-01-02-03-05 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié- Fondement de la convention de Genève- Appartenance à un certain groupe social-

Persécutions encourues du fait de l'appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes - 1) Conditions d'octroi de la protection - a) Manifestation publique de son orientation sexuelle par la personne qui sollicite le statut de réfugié - Absence (1) - b) Existence de dispositions répressives spécifiques - Absence - 2) Office du juge - Nécessité pour le demandeur d'apporter la preuve de son orientation sexuelle - Absence (2).




1) a) L'octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l'appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D'une part, le groupe social n'est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l'existence objective de caractéristiques qu'on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D'autre part, il est exclu que le demandeur d'asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d'origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l'expression de son orientation sexuelle. b) La circonstance que l'appartenance au groupe social ne fasse l'objet d'aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l'absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles. 2) Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d'asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.


(1) Cf. CE, 23 août 2006, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mlle , n° 272679, T. p. 904 ; CE, 27 juillet 2012, Mbwene, n° 349824, p. 315. (2) Cf. décisions du même jour, M. , n° 396695, M. , n° 397745, M. , n° 379378, inédites au Recueil.

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