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Ariane Web: Conseil d'État 379685, lecture du 4 décembre 2017

Analyse n° 379685
4 décembre 2017
Conseil d'État

N° 379685
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 4 décembre 2017



19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

Amende de 5% des résultats omis en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (art. 1734 ter du CGI, désormais repris au e) du I de l'art. 1763 de ce code) - Contrôle de compatibilité à la convention EDH - 1) Contrôle in abstracto (1) - Existence - a) Méconnaissance de l'article 6 de la convention EDH - Absence - b) Méconnaissance de l'art. 1P1 à la convention EDH - Absence - 2) Contrôle in concreto - Absence (2).




1) a) Les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts (CGI), qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que le juge ne peut en moduler l'application, dès lors, d'une part, que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d'autre part, que, s'il ne contrôle pas la proportionnalité de l'amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement. b) Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d'imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Le législateur a, par des dispositions déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel et jugées compatibles avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée une société serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens est par conséquent inopérant.





26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-

Amende de 5% des résultats omis en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (art. 1734 ter du CGI, désormais repris au e) du I de l'art. 1763 de ce code) - Contrôle de conventionnalité - 1) Contrôle in abstracto (1) - Existence - a) Méconnaissance de l'article 6 de la convention EDH - Absence - b) Méconnaissance de l'art. 1P1 à la convention EDH - Absence - 2) Contrôle in concreto - Absence (2).




1) a) Les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts (CGI), qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que le juge ne peut en moduler l'application, dès lors, d'une part, que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d'autre part, que, s'il ne contrôle pas la proportionnalité de l'amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement. b) Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d'imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2) Le législateur a, par des dispositions déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel et jugées compatibles avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée une société serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens est par conséquent inopérant.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Absence - Amende de 5% des résultats omis en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (art. 1734 ter du CGI, désormais repris au e) du I de l'art. 1763 de ce code) (1).




Les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts (CGI), qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que le juge ne peut en moduler l'application, dès lors, d'une part, que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d'autre part, que, s'il ne contrôle pas la proportionnalité de l'amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Méconnaissance - Absence - Amende de 5% des résultats omis en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (art. 1734 ter du CGI, désormais repris au e) du I de l'art. 1763 de ce code) (1).




Les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts (CGI), qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d'imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée à une société sur le fondement de l'article 1734 ter du CGI serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au respect de ses biens.




Le législateur a, par les dispositions de l'article 1734 ter du CGI déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel et jugées compatibles avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée une société serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens est par conséquent inopérant.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Amende de 5% des résultats omis en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (art. 1734 ter du CGI, désormais repris au e) du I de l'art. 1763 de ce code) - Contrôle in concreto de la proportionnalité de la sanction - Absence.




Le législateur a, par l'article 1734 ter du code général des impôts (CGI), déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel et jugé compatible avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée une société serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens est par conséquent inopérant.


(1) Rappr., s'agissant de la constitutionnalité de l'article 1734 ter du CGI, Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC. (2) Comp. CE, Assemblée, 31 mai 2016, Mme , n° 396848, p. 208.

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