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Ariane Web: Conseil d'État 411301, lecture du 27 juin 2018

Analyse n° 411301
27 juin 2018
Conseil d'État

N° 411301
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juin 2018



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-

Détention par l'administration, avant d'engager un contrôle fiscal, d'informations obtenues de manière frauduleuse par un tiers - Incidence sur la régularité de la procédure d'imposition - Absence (1).




Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge (2). Toutefois, la seule circonstance qu'avant de mettre en oeuvre à l'égard d'un contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents initialement obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.





19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux (art. L. 170, repris à l'art. L. 188 C du LPF) - 1) Notion d'insuffisance d'imposition révélée à l'administration par une procédure judiciaire - Obligation pour le juge de l'impôt de rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance d'éléments suffisants pour établir les insuffisances ou omissions (3) - 2) Notion d'instance - Engagement de poursuites - Inclusion - Ouverture d'une enquête préliminaire - Exclusion - Conséquence - Application du délai spécial de reprise aux omissions ou insuffisances révélées par une instance alors même que les insuffisances ou omissions d'impositions sont mises en évidence par des pièces établies au stade de l'enquête préliminaire (4).




1) La circonstance que les renseignements recueillis par l'administration fiscale, avant le début d'une instance devant les tribunaux, au sens de l'article L. 170 du LPF, ne pouvaient suffire à fonder les redressements correspondant aux insuffisances d'imposition qui pouvaient être présumées n'établit pas, par elle-même, que ces insuffisances doivent être nécessairement regardées comme ayant été révélées par cette instance. Pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par cet article, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions. 2) Pour l'application de l'article L. 170 du LPF aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet. Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, au sens de ces dispositions, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que les insuffisances ou omissions d'impositions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.


(1) Cf. CE, 20 octobre 2016, , n° 390639, T. p. 705. (2) Rappr. Cons. const., 4 décembre 2013, n° 2013-679 DC, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Cf. CE, 15 avril 2015, Société Car Diffusion 78, n° 373269, p. 144. (3) Cf. CE, 23 décembre 2013, , n° 350967, p. 335. Rappr. CE, 29 avril 2009, M. et Mme Aubry, n° 299949, p. 173 ; CE, 19 juin 2013, Léandri, n° 342340, T. pp. 534-540. (4) Cf, en précisant, CE, 30 décembre 2014, , n° 371652, T. p. 604.

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