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Ariane Web: Conseil d'État 405468, lecture du 18 octobre 2018

Analyse n° 405468
18 octobre 2018
Conseil d'État

N° 405468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 octobre 2018



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Royaume-Uni (convention du 22 mai 1968) - Notion d'établissement stable (art. 4) - Installation fixe d'affaires - Condition - Exigence d'une autonomie de gestion - Absence (1).




Une société disposant en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerce, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.





19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-

Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - 1) Présomption du caractère occulte lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité (2) - Contribuable faisant valoir qu'il a commis une erreur - Cas d'un contribuable ayant satisfait ses obligations fiscales dans un Etat qui l'a assujetti à une imposition équivalente et avec lequel la France a conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale - Renversement de la présomption - Existence - 2) Appréciation par les juges du fond de l'erreur alléguée par le contribuable - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits.




1) Société n'ayant déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et n'ayant pas davantage fait connaître cette activité. Toutefois, eu égard à l'existence d'une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale dans la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et à la faible différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'administration fiscale française a entendu l'assujettir et celui auquel elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales, la société doit être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration française. 2) Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu'un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France.





19-02-045-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Requêtes au Conseil d'Etat- Recours en cassation- Contrôle du juge de cassation- Qualification juridique des faits-

Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - Erreur commise par le contribuable, permettant de renverser la présomption de caractère occulte lorsqu'il n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité.




Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu'un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France.





19-04-02-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Notion d'entreprise exploitée en France-

Exigence d'une autonomie de gestion - Existence.




Commet une erreur de qualification juridique des faits une cour qui juge qu'une société doit être regardée comme exploitant une entreprise autonome en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) alors qu'elle relève que cette société ne disposait d'aucune autonomie de gestion.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) - Erreur commise par le contribuable, permettant de renverser la présomption de caractère occulte lorsqu'il n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité.




Le Conseil d'Etat, juge de cassation, contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu'un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France.


(2) Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Frutas y Hortalizas Murcial SL, n° 368227, p. 423. (1) Cf. CE, 31 juillet 2009, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Swiss International Air Lines AG, n° 297933, p. 819.

Voir aussi