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Ariane Web: Conseil d'État 375213, lecture du 22 octobre 2018

Analyse n° 375213
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 375213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 octobre 2018



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Rachat par une société de ses propres titres suivi de la réduction de son capital social (art. L. 225-209 du code de commerce) - Influence sur le résultat imposable - Absence (1), y compris lorsque les titres sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but (2) - Application à des titres annulés dont le rachat poursuivait une pluralité d'objectifs, sans précision quant à la proportion de titres affectés à la réduction du capital.




Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable. Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Détermination du bénéfice imposable - Société annulant des titres propres qui n'avaient pas été explicitement affectés, depuis leur rachat, à un autre but que la réduction de son capital social - Possibilité pour la société de tenir compte de l'éventuelle perte de valeur des titres entre leur rachat et l'annulation - Absence (2).




Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable. Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.


(1) Cf. CE, 15 février 2016, Pharmacie Saint-Gaudinoise SNC, n° 376739, T. pp. 738-739. (2) Comp., s'agissant de titres initialement rachetés dans un but autre que la réduction du capital, CE, 1er avril 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Rexel Développement, n° 362317, T. pp. 647-649.

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