Base de jurisprudence


Analyse n° 410492
4 mars 2019
Conseil d'État

N° 410492
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 mars 2019



19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-

Amende en cas d'absence de déclaration des comptes bancaires utilisés à l'étranger (art. 1649 A du CGI) - Notion de compte bancaire utilisé - Réalisation par le contribuable, au cours de l'année, d'une opération de crédit ou de débit sur le compte - Opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes - Exclusion - Opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte - Exclusion.




Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF). Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.