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Ariane Web: Conseil d'État 419907, lecture du 7 mars 2019

Analyse n° 419907
7 mars 2019
Conseil d'État

N° 419907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mars 2019



19-02-01-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Juridiction gracieuse-

Rejet de la demande de remise gracieuse - Motifs - Organisation par le contribuable de sa propre insolvabilité - 1) Notion - Insolvabilité liée aux choix du contribuable d'affecter ses ressources au paiement de dettes non fiscales - Exclusion - 2) Espèce.




Lorsque l'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, qui s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l'organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, l'administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) sans avoir à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle. 1) Requérants soutenant sans être contredits que, surendettés, bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la couverture maladie universelle, dépourvus de patrimoine et destinataires d'un avis de saisie de leurs meubles, ils se trouvaient, à la date à laquelle l'administration avait rejeté leur demande de remise gracieuse, en situation de gêne ou d'indigence au sens de l'article L. 247 du LPF. Tribunal administratif rejetant leurs conclusions dirigées contre cette décision de refus au motif que les intéressés s'étaient eux-mêmes placés dans une situation d'insolvabilité. En se fondant toutefois, pour juger que la situation de gêne ou d'indigence dans laquelle se trouvaient les requérants était imputable à l'organisation volontaire par ceux-ci de leur insolvabilité, sur ce que ces derniers, qui avaient perçus des revenus annuels de l'ordre de 35 000 euros en 2011 et 2012, avaient choisi d'affecter ces ressources au remboursement de crédits à la consommation et au règlement d'honoraires d'avocat plutôt qu'au comblement de leur dette fiscale, le tribunal administratif entache son jugement d'erreur de droit. 2) Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, les requérants, dont la dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait à environ 15 000 euros, percevaient un revenu de solidarité active de 621 euros par mois ainsi qu'une allocation logement de 367 euros mensuels et supportaient un loyer de 952 euros par mois, le revenu demeurant disponible après paiement de leurs charges s'élevant par suite à 36 euros par mois. Il n'est pas davantage contesté que les intéressés étaient dépourvus de patrimoine. Il en résulte qu'ils se trouvaient, au sens du 1° de l'article L. 247 du LPF, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence qui ne saurait être regardée, du seul fait de leur choix d'affecter leurs ressources au remboursement de dettes non fiscales, comme résultant de l'organisation par eux-mêmes de leur insolvabilité. Par suite, erreur manifeste d'appréciation à avoir rejeté leur demande de remise gracieuse.

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