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Ariane Web: Conseil d'État 338461, lecture du 12 janvier 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:338461.20110112
Decision n° 338461
Conseil d'État

N° 338461
ECLI:FR:CESSR:2011:338461.20110112
Publié au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Fabrice Aubert, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, rapporteur public


Lecture du mercredi 12 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril, 25 mai et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 mars 2010 du Président de la République, le radiant des cadres de la gendarmerie nationale par mesure disciplinaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée par le ministre de la défense ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, selon l'article L. 4121-2 du code de la défense, relatif à l'exercice des droits civils et politiques des militaires : " Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 et la radiation des cadres ; que l'article L. 4138-15 dispose que : " Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. (...) / Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite (...) " ;

Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l'encontre de M. A, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l'objet en 2007 d'un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d'une part, cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d'information, et, d'autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;

Considérant que les interventions médiatiques reprochées à M. A, critiquant directement la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement, excédaient les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques ; qu'elles sont ainsi de nature à justifier le prononcé de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense ; que ni la circonstance que l'intéressé collabore, avec l'accord de sa hiérarchie, à des travaux du Centre national de la recherche scientifique, qualité qui ne lui confère pas le statut de chercheur et ne lui permet en tout état de cause pas de se prévaloir de la liberté d'expression reconnue aux universitaires, ni celle qu'il occuperait un rang modeste dans la hiérarchie militaire ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité quant aux propos ainsi tenus ;

Considérant toutefois qu'eu égard à l'ensemble des données de l'espèce et notamment à la teneur des propos tenus qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d'appartenance de l'intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi qu'à l'excellente manière de servir de cet officier attestée par les notations produites au dossier, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, notamment de la possibilité de prendre, au sein même du troisième groupe de sanctions, une mesure de retrait d'emploi allant jusqu'à douze mois en vertu des dispositions de l'article L. 4138-15 du code de la défense, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation des cadres, qui met définitivement fin au lien entre le militaire et la gendarmerie, prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'annulation du décret attaqué implique nécessairement que le ministre de la défense procède à la réintégration de M. A ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 12 mars 2010 du Président de la République, radiant M. Jean-Hugues A des cadres de la gendarmerie nationale par mesure disciplinaire, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. A à la date de sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues A, au Premier ministre et au ministre de la défense.


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