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Ariane Web: Conseil d'État 330481, lecture du 28 janvier 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:330481.20110128

Décision n° 330481
28 janvier 2011
Conseil d'État

N° 330481
ECLI:FR:CESSR:2011:330481.20110128
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Christine Allais, rapporteur
M. Geffray Edouard, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SPINOSI, avocats


Lecture du vendredi 28 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lucien B, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08BX00816 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2008, a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 en tant qu'il procède au transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Lucien B et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Martin d'Arrossa,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Lucien B et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Martin d'Arrossa ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : / - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation ; que l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la commune de Saint-Martin d'Arrossa jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien B, à la commune de Saint-Martin d'Arrossa, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.