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Ariane Web: Conseil d'État 325886, lecture du 4 février 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:325886.20110204

Décision n° 325886
4 février 2011
Conseil d'État

N° 325886
ECLI:FR:CESSR:2011:325886.20110204
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle ; qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article D. 471-3 du même code : Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. / (...) La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. ; que l'article D. 474-4 du même code prévoit qu'un certificat national de compétence, comportant deux mentions permettant l'exercice soit des mesures juridiques de protection des majeurs, soit de la mesure d'accompagnement judiciaire, atteste que son titulaire a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles L. 471-4 et D. 471-3 et renvoie à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales le soin de préciser notamment les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés ; que l'arrêté attaqué, après avoir précisé que la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence comprend un enseignement théorique, organisé sous forme de modules de formation, et un stage pratique, détermine les modalités de dispense de validation des modules de formation et d'allègement de formation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : Pour obtenir la dispense des modules de formation définis dans les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté, les candidats doivent justifier d'un diplôme dont le programme correspond au programme du module concerné. / Les titulaires de l'une des mentions du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales qui souhaitent obtenir un autre certificat bénéficient des dispenses prévues par les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté. / Les professionnels qui ont validé la formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés (TMP) prévue par l'arrêté du 28 octobre 1998 bénéficient d'une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence mention mesure juridique de protection des majeurs (MJPM), à l'exception du module 3.2 relation, intervention et aide à la personne / La dispense d'un module de formation entraîne la validation de celui-ci. (...) ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'existe pas en pratique de diplôme dont le programme correspond globalement au programme des différents modules figurant en annexe de l'arrêté, ce dernier prévoit effectivement des dispenses de formation pour les titulaires d'un autre certificat national de compétence et les professionnels ayant validé la formation de tuteur aux majeurs protégés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir prévu des dispenses de formation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de l'arrêté attaqué pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles D. 471-3 et D. 471-4 du code de l'action sociale et des familles, prévoir que les allègements de formation en fonction de l'expérience professionnelle des intéressés ne valent pas pour autant validation du module correspondant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'auteur de l'arrêté attaqué pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prévoir, d'une part, à l'article 4, une dispense de certains modules de formation pour les professionnels ayant validé la formation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés, d'autre part, à l'article 6, une dispense de la quasi totalité de la formation pour les personnes titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elles présentent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.