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Ariane Web: Conseil d'État 325887, lecture du 4 février 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:325887.20110204

Décision n° 325887
4 février 2011
Conseil d'État

N° 325887
ECLI:FR:CESSR:2011:325887.20110204
Mentionné au tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 4 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, dont le siège est 6, rue Massenet à Paris (75116) et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, dont le siège est BP 11 à Vernouillet (78450) ; l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, de la CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES et du groupement des gérants de tutelle indépendants ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles : (...) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge ; qu'aux termes de l'article L. 472-4 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section ; qu'aux termes de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 472-3 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs (...). / Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice (...). / Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille ;

Considérant que l'article R. 472-8 ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la famille la fixation des indicateurs que les dispositions combinées des articles L. 472-3 et L. 472-4 avaient réservée à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui procède à cette fixation, est entaché d'incompétence et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il y a lieu de différer l'effet de cette annulation jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la présence décision, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision ;

Considérant que la présente annulation, si elle suppose que soient fixés par décret en Conseil d'Etat les indicateurs prévus à l'article L. 472-3 du code de l'action sociale et des familles, n'implique pas que soit pris un nouvel arrêté sur le fondement de l'article R. 472-8, compte tenu de l'illégalité qui entache cet article ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes ;



D E C I D E :
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Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS et à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES GERANTS DE TUTELLES PRIVES DE PARIS, à l'ASSOCIATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS D'ILE-DE-FRANCE, anciennement dénommée CHAMBRE DES GERANTS DE TUTELLES PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


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