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Ariane Web: Conseil d'État 344610, lecture du 24 février 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:344610.20110224

Décision n° 344610
24 février 2011
Conseil d'État

N° 344610
ECLI:FR:CESSR:2011:344610.20110224
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Matthieu Schlesinger, rapporteur


Lecture du jeudi 24 février 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1002804 du 25 novembre 2010, enregistrée le 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Catherine A tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été appliquée, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présenté pour Mme Catherine A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 1730 du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;


Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif d'Amiens ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit, au stade du recouvrement, une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impôts dans les mains du comptable public et qui pourrait être regardée comme une sanction, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif d'Amiens.