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Ariane Web: Conseil d'État 346164, lecture du 21 mars 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:346164.20110321

Décision n° 346164
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 346164
ECLI:FR:CESSR:2011:346164.20110321
Mentionné au tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Gilles Pellissier, rapporteur
Mme Hedary Delphine, rapporteur public


Lecture du lundi 21 mars 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 26 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Negmatullah AMONI, tendant à ce qu'il soit enjoint, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de la procédure de remise aux autorités grecques actuellement en cours, dans un délai de huit jours, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 531-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté pour M. Negmatullah AMONI, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. AMONI demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 531-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur les interventions du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Cimade :

Considérant que le GISTI et la Cimade ne sont pas recevables à intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions codifiées au 1er alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il existe actuellement un risque que certaines demandes d'asile ne soient pas traitées dans l'un des pays de l'Union européenne dans des conditions propres à garantir le droit d'asile et le droit de toute personne à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ne constitue pas, à elle seule, tant au regard de l'évolution de cette situation à la date de la présente décision que des recours juridictionnels dont disposent les demandeurs d'asile pour faire valoir ce risque, un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi les dispositions combinées des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Cimade ne sont pas admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. AMONI.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Negmatullah AMONI, au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), au secrétariat général du Gouvernement, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Préfet de police de Paris.


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