Conseil d'État
N° 345637
ECLI:FR:CESSR:2011:345637.20110408
Mentionné au tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 8 avril 2011
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège est 4, boulevard Poissonnière à Paris (75009), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en vertu duquel la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société , en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ; qu'ainsi, quand bien même il est fait valoir en défense que la question serait par ailleurs dépourvue de sérieux, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
N° 345637
ECLI:FR:CESSR:2011:345637.20110408
Mentionné au tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 8 avril 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège est 4, boulevard Poissonnière à Paris (75009), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de faire application de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en vertu duquel la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société , en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ; qu'ainsi, quand bien même il est fait valoir en défense que la question serait par ailleurs dépourvue de sérieux, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.