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Ariane Web: Conseil d'État 339222, lecture du 22 juin 2011, ECLI:FR:CESJS:2011:339222.20110622

Décision n° 339222
22 juin 2011
Conseil d'État

N° 339222
ECLI:FR:CESJS:2011:339222.20110622
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Alain Ménéménis, président
M. Romain Victor, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 22 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, dont le siège est Manoir du Laurier à Merville (69660) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en tant qu'il modifie les dispositions de ce règlement applicables aux établissements spéciaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX,

les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX,



Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX (ASPEC) doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en tant qu'il approuve à son article 1er, les modifications et adjonctions apportées à ce règlement, approuvé par arrêté modifié du 25 juin 1980 du ministre de l'intérieur ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. /Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-29 du même code : Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. / (...) , qui, en vertu de l'article R. 123-31, est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-32 : Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions./ Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale ;

Considérant qu'il résulte des visas de l'arrêté ministériel du 18 février 2010 que cet arrêté a été soumis à l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 123-32 du même code que la sous-commission permanente n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont délégués par la commission centrale ; que le ministre de l'intérieur, auquel la requête a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en défense malgré les deux rappels qui lui ont été adressés par le secrétariat de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, n'a fait état de l'existence d'aucune décision de délégation de la commission centrale à la sous-commission permanente ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir le moyen soulevé par l'association requérante tiré de ce que les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 et approuvées par l'article 1er de cet arrêté ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASPEC de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'ASPEC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.