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Ariane Web: Conseil d'État 340551, lecture du 18 juillet 2011, ECLI:FR:CESJS:2011:340551.20110718

Décision n° 340551
18 juillet 2011
Conseil d'État

N° 340551
ECLI:FR:CESJS:2011:340551.20110718
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Christine Maugüé, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public


Lecture du lundi 18 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1°) sous le n° 340551, le mémoire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et le 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, des dispositions du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;



Vu 2°), sous le n° 340553, le mémoire enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 10, rue Barbier à Le Mans (72000) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 2008-564 DC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;



Considérant que les mémoires visés ci dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ne peut utilement invoquer à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève le grief tiré de ce que la procédure d'élaboration de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, d'où sont issues les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et qui, ayant été ratifiée par l'article 217 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a acquis valeur législative, serait irrégulière faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 11 juin 2009 sont applicables aux présents litiges au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; que si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, examiné la conformité de dispositions législatives à l'article 7 de la Charte de l'environnement, il ne s'est prononcé que sur le droit dont dispose toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et pas sur le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement mentionné au même article et sur la portée de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement méconnaîtraient le droit à la participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement en ce qu'elles se bornent à instituer une simple information sur les projets d'arrêtés fixant des prescriptions générales applicables aux installations enregistrées, sans mettre en oeuvre une participation directe du public, soulève une question présentant un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 7 de la charte de l'environnement au regard tant du droit à l'information que du droit à la participation du public, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes n°s 340551 et 340553 de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.