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Ariane Web: Conseil d'État 325699, lecture du 21 octobre 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:325699.20111021

Décision n° 325699
21 octobre 2011
Conseil d'État

N° 325699
ECLI:FR:CESSR:2011:325699.20111021
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
BLONDEL, avocats


Lecture du vendredi 21 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars, 2 juin et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité lui refusant le renouvellement de son détachement au sein du service de l'inspection du travail de la Polynésie française ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de MmeA...,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme A... ;



Considérant que Mme A...demande l'annulation du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant sa demande de renouvellement de détachement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire présenté par le Haut Commissaire de la République en Polynésie française et enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 juin 2008, préalablement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué à MmeA... ; que celle-ci soutient que ce défaut de communication serait intervenu en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entacherait la régularité du jugement attaqué ; que cependant, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce mémoire, par lequel le Haut Commissaire se bornait à faire siennes les observations déposées par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, n'était pas de nature à avoir une incidence sur la solution juridique du litige ; qu'il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que son défaut de communication a pu méconnaître le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme A...avait pu légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier, le tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que ce même tribunal, s'il s'est, par une erreur de plume, référé à un avis émis sur la demande de Mme A...par " le service d'accueil, à savoir la Polynésie française ", alors qu'à la date de cet avis, le service de l'inspection du travail relevait de l'Etat et non de la Polynésie française, il n'a pas, ce faisant, entaché de dénaturation l'appréciation souveraine à laquelle il s'est livré sur les faits de l'espèce, l'erreur de plume restant sans incidence sur cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 2 décembre 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 4 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


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