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Ariane Web: Conseil d'État 342220, lecture du 30 décembre 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:342220.20111230

Décision n° 342220
30 décembre 2011
Conseil d'État

N° 342220
ECLI:FR:CESSR:2011:342220.20111230
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Christophe Chantepy, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; FOUSSARD, avocats


Lecture du vendredi 30 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2010 et 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marion A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00940 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801715 du 15 janvier 2009 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le maire de Mourmelon-le-Grand a refusé sa titularisation comme attachée de conservation du patrimoine, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune, sous astreinte, de la réintégrer dans ce cadre d'emplois, enfin à la condamnation de la commune à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices résultant du refus de titularisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Mourmelon-le-Grand,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mlle A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Mourmelon-le-Grand ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A a été recrutée par la commune de Mourmelon-le-Grand, à compter du 16 avril 2007, en tant qu'attachée de conservation du patrimoine stagiaire ; qu'à l'issue de ce stage, le maire a refusé, par arrêté du 28 mars 2008, de la titulariser ;

Considérant que le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir ; que lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que l'emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel Mlle A avait été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée, a estimé que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté refusant la titularisation de l'intéressée ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand le versement à Mlle A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Mourmelon-le-Grand ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Mourmelon-le-Grand versera à Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mourmelon-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marion A et à la commune de Mourmelon-le-Grand.