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Ariane Web: Conseil d'État 354363, lecture du 3 février 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:354363.20120203

Décision n° 354363
3 février 2012
Conseil d'État

N° 354363
ECLI:FR:CESSR:2012:354363.20120203
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Olivier Talabardon, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public


Lecture du vendredi 3 février 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1° sous le n° 354363, les mémoires, enregistrés les 25 et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 en tant que ces articles instituent, respectivement, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite devant certaines juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives et un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;



Vu, 2° sous le n° 354475, le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE, dont le siège est 141 avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75680), représentée par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la confédération demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du même décret du 28 septembre 2011 et, d'autre part, de la circulaire CIV/04/11 du 30 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, portant présentation de l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique due pour les instances soumises aux juridictions judiciaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du même article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, en tant qu'il institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite devant certaines juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 54 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE,



Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger des questions prioritaires de constitutionnalité partiellement semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les articles 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ont inséré dans le code général des impôts, respectivement, l'article 1635 bis P instituant un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et l'article 1635 bis Q instituant une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite devant certaines juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives ; que, dans cette mesure, les dispositions de ces articles sont applicables au jugement des recours pour excès de pouvoir formés par M. A et par la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE contre le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, qui a été pris pour l'application des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, résultant respectivement de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. A et de la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la CONFEDERATION FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.