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Ariane Web: Conseil d'État 353309, lecture du 7 juin 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:353309.20120607

Décision n° 353309
7 juin 2012
Conseil d'État

N° 353309
ECLI:FR:CESSR:2012:353309.20120607
Publié au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Samuel Gillis, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public


Lecture du jeudi 7 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100195 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la protestation de Mme Montserrat A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du canton de Levens ;

2°) de rejeter la protestation de Mme Montserrat A contre ces opérations électorales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,



- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le canton de Levens (Alpes-Maritimes), M. B est arrivé en tête des quatre candidats inscrits avec 3388 voix (21,20 % des inscrits), M. C et Mme A, respectivement deuxième et troisième, ayant recueilli pour leur part 1770 voix (11,07 % des inscrits) et 1767 voix (11,05 % des inscrits) ; qu'à l'issue du second tour opposant M. C et M. B, ce dernier l'a emporté avec 4380 voix contre 2357 à M. C ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a, sur la protestation de Mme A, considéré trois suffrages émis au premier tour comme irréguliers et annulé en conséquence l'ensemble des opérations électorales ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral : " Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D a voté pour le compte de Mme Charlotte F au premier tour de l'élection dans le bureau de vote de la commune de Saint-Blaise ; que si Mme F avait effectivement donné procuration à Mme D pour les deux tours de cette élection cantonale, sa procuration n'est parvenue en mairie de Saint-Blaise que le 21 mars 2011, soit le lendemain du premier tour de scrutin ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, le vote émis pour Mme F doit être regardé comme irrégulier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 75 du code électoral : " L'autorité devant laquelle est dressée la procuration (...) indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet " ; que par cette formalité l'autorité atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de l'élection en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que la procuration émise par M. E, inscrit sur la commune d'Aspremont, ne mentionne ni le nom, ni la qualité de l'autorité l'ayant établie ; que dès lors le suffrage exprimé au moyen de cette procuration est irrégulier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement et que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; qu'il résulte de l'instruction qu'une croix a été portée, au premier tour de scrutin, dans la case destinée à l'émargement de l'électeur inscrit sous le numéro 902 dans le bureau de vote numéro un de la commune de Levens sans qu'il soit mentionné l'impossibilité de signer de cet électeur ; que cette croix a été comptabilisée comme un émargement et qu'il y avait à l'issue du scrutin autant d'émargements que de bulletins de vote dans l'urne ; qu'en conséquence, un suffrage a été irrégulièrement exprimé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que trois suffrages doivent être regardés comme irrégulièrement émis ; qu'il convient dans une telle circonstance, pour déterminer s'il y a lieu ou non d'annuler l'élection, de retrancher alternativement ces suffrages du nombre total de voix obtenu par les deux candidats ayant accédé au second tour ; qu'après cette déduction, M. C obtiendrait 1767 voix, soit le même nombre de voix que Mme A ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral, applicable aux élections cantonales : " Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. / Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second " ; qu'il n'existe pas de règle de départage en cas d'égalité au premier tour de scrutin dès lors que les dispositions de l'article L. 193 du même code, en vertu desquelles l'élection est acquise au plus âgé si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, s'appliquent uniquement au second tour de scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que dans l'hypothèse où un seul candidat a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et que les deux candidats suivants ont recueilli le même nombre de suffrages, ces deux candidats peuvent se maintenir au second tour ; qu'il suit de là que Mme A qui, au terme de la déduction hypothétique, était susceptible d'obtenir le même nombre de suffrages que M. C, aurait dû pouvoir dans une telle hypothèse se maintenir au second tour ; que, par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Levens sont irrégulières ; que M. B n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ces élections ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B et à Mme Montserrat A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


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