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Ariane Web: Conseil d'État 348064, lecture du 11 juillet 2012, ECLI:FR:CEASS:2012:348064.20120711

Décision n° 348064
11 juillet 2012
Conseil d'État

N° 348064
ECLI:FR:CEASS:2012:348064.20120711
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Patrick Quinqueton, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats


Lecture du mercredi 11 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur, dont le siège est 13, rue Quincampoix à Paris (75004) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 octobre 2010 nommant M. Michel Sappin, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur chef du service de l'inspection générale de l'administration ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 62 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;

Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu la décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard avocat du Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard avocat du Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur ;



1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. / L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service. / Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires " ; que, par sa décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution après avoir relevé que, si elles réservaient au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en oeuvre de sa politique, elles ne lui permettaient pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789, selon lesquelles " tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " et en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l'exercice des attributions afférentes à l'emploi ;

2. Considérant que l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 fait figurer au nombre des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, notamment l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

3. Considérant qu'il ne ressort ni de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984, ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de nommer à l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement un fonctionnaire relevant de dispositions statutaires ou réglementaires qui fixent des conditions particulières d'accès à cet emploi, excepter ce fonctionnaire de l'application de ces dispositions particulières ; qu'en revanche, celles-ci ne sont pas applicables et, par suite, ne peuvent limiter la faculté de choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu'elle entend nommer une autre personne, que celle-ci ait ou non la qualité de fonctionnaire ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur : " Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration " ; qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de nommer comme chef du service de l'inspection générale de l'administration un membre de ce corps, elle ne peut choisir qu'un membre détenant le grade d'inspecteur général ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 ne peuvent limiter sa faculté de choix, lorsqu'elle envisage de nommer une autre personne, que celle-ci ait ou non la qualité de fonctionnaire ;

5. Considérant que, par suite, la circonstance que M. Sappin, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, n'était pas membre du corps de l'inspection générale de l'administration ne faisait pas obstacle à sa nomination comme chef du service de cette inspection générale ; que, dès lors, le Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à cette nomination, l'auteur du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 12 mars 1981 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 16-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, la nomination de M. Sappin comme chef du service de l'inspection générale de l'administration a emporté détachement dans cet emploi ; que le syndicat requérant soutient que ce détachement est intervenu en méconnaissance de l'article 14 du décret du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; que, selon cet article, le nombre des préfets titulaires placés en service détaché ou en disponibilité avec traitement ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a produit la liste des préfets titulaires placés dans l'une ou l'autre de ces positions ; qu'il résulte de ce document, dont les éléments ne sont pas contestés par le syndicat, que le nombre de préfets titulaires placés en position de détachement n'excède pas 17 % de l'effectif du corps ; que, par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que la seule circonstance que le décret attaqué procède à la nomination comme chef du service de l'inspection générale de l'administration d'un fonctionnaire qui n'est pas membre de ce corps ne saurait caractériser une atteinte au principe général d'impartialité dont se prévaut le syndicat requérant non plus qu'aux dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel " la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration " ; que si le syndicat fait état d'un ordre de mission portant sur une inspection dans la région où le chef du service était précédemment affecté et dont il a décidé d'assurer le pilotage, cette circonstance, postérieure à la date du décret attaqué, n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'affecter la légalité de cet acte ; qu'elle est, en conséquence, sans incidence sur la solution du litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret nommant M. Sappin chef du service de l'inspection générale de l'administration ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'intérieur, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à M. Michel Sappin.


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