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Ariane Web: Conseil d'État 351929, lecture du 23 juillet 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:351929.20120723

Décision n° 351929
23 juillet 2012
Conseil d'État

N° 351929
ECLI:FR:CESSR:2012:351929.20120723
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Edmond Honorat, président
M. David Gaudillère, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du lundi 23 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°/, sous le n° 351929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint-Amand à Paris (75005), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est 33, avenue de la République à Paris (75011), et le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, dont le siège est chez TDF, 106, avenue Marx Dormoy à Montrouge (92541) ; le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2011-659 du 14 juin 2011 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

- l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;

- l'arrêté du 14 juin 2011 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre ;

- l'arrêté du 14 juin 2011 homologuant la décision n° 2011-0599 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz en France métropolitaine ;

- l'arrêté du 14 juin 2011 homologuant la décision n° 2011-0597 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu 2°/, sous le n° 354071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2011 et 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint-Amand à Paris (75005), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est 33, avenue de la République à Paris (75011) et le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, dont le siège est chez TDF, 106, avenue Max Dormoy à Montrouge (92541) ; le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision n° 2011-1080 du 22 septembre 2011 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

- la décision n° 2011-1168 du 11 octobre 2011 de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Télécom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

- la décision n° 2011-1169 du 11 octobre 2011 de l'ARCEP autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

- la décision n° 2011-1170 du 11 octobre 2011 de l'ARCEP autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

- la décision n° 2011-1171 du 11 octobre 2011 de l'ARCEP autorisant la Société française du radiotéléphone (SFR) à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et autres ;




Considérant que le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le Syndicat national des télécoms SNT-CGC demandent, sous le n° 351929, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2011 et des arrêtés du même jour par lesquels ont été fixées les modalités et les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, ainsi que les conditions d'utilisation et de cession de ces fréquences ; qu'ils demandent, sous le n° 354071, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 22 septembre et 11 octobre 2011 par lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a attribué les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué détermine la composition de la redevance due par les opérateurs au titre de l'utilisation des fréquences dans la bande 790-862 MHz (dite 800 MHz) et la bande 2 500-2 690 MHz (dite 2,6 GHz) pour l'exploitation de réseaux mobiles en France métropolitaine ; que l'arrêté du 14 juin 2011 relatif aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre détermine, sur la proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), les droits et obligations des opérateurs attachés à chaque autorisation d'utilisation des fréquences qui sera attribuée, arrête les modalités de la procédure d'attribution de ces fréquences aux opérateurs et fixe le prix de réserve en-dessous duquel les fréquences ne pourront être attribuées ; que l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquence dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ajoute de nouvelles fréquences, notamment dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, à la liste des fréquences dont l'autorisation peut faire l'objet d'une cession par leur titulaire ; que les arrêtés du 14 juin 2011 qui homologuent les décisions n° 2011-597 et 2011-599 de l'ARCEP déterminent les conditions techniques d'utilisation des fréquences sur les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, le plan de fréquences et le niveau maximum de puissance d'émission ; que les décisions de l'ARCEP en date des 22 septembre et 11 octobre 2011 ont attribué les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine ;

Considérant qu'il ressort des statuts des syndicats requérants que ni le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, qui s'est donné pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes qui travaillent dans les sociétés du groupe France Télécom, les anciennes sociétés de ce groupe, celles dans lesquelles France Télécom détient ou a détenu une participation, celles auxquelles France Télécom a cédé un actif et les sociétés sous-traitantes de ce groupe, ni la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, qui a pour objet l'étude et la défense des intérêts communs des syndicats adhérents qui la composent et de leurs membres, ni le Syndicat national des télécoms SNT-CGC, qui a pour but l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, matériels et moraux de ses adhérents, salariés cadres et non cadres de la branche des télécommunications, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes attaqués ; qu'eu égard au caractère général des considérations invoquées par les syndicats requérants, il n'est pas établi que l'exécution de ces différents actes, qui permettent d'ouvrir l'utilisation de nouvelles fréquences par les opérateurs de téléphonie mobile, déterminent les conditions techniques et financières de l'attribution de ces fréquences aux opérateurs, et finalement attribuent des fréquences dans la bande 2,6 GHz à quatre opérateurs, soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par ces syndicats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que l'ARCEP sont fondés à soutenir que les requêtes ne sont pas recevables et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ARCEP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et du Syndicat national des télécoms SNT-CGC sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'ARCEP présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au Syndicat national des télécoms SNT-CGC, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au Premier ministre et au ministre du redressement productif.

Copie pour information en sera adressée à la Société française du radiotéléphone, à la société Orange France, à la société Bouygues Télécom et à la société Free Mobile.