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Ariane Web: Conseil d'État 354613, lecture du 19 octobre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:354613.20121019

Décision n° 354613
19 octobre 2012
Conseil d'État

N° 354613
ECLI:FR:CESSR:2012:354613.20121019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
LE PRADO ; SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du vendredi 19 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SELARL A...et Associés, dont le siège est 22, avenue de l'Observatoire à Paris (75014), Me C...A..., demeurant doit communiquer au conseil de l'ordre l'adresse de son domicile privéet Me B...D..., demeurant..., ; la SELARL A...et Associés et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions relatives au domicile professionnel des avocats des 1ère et 3ème phrases du deuxième alinéa de l'article 15-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision n° 2011-005 du 5 octobre 2011 du Conseil national des barreaux ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour la Selarl A...et Associés et autres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boulloche avocat de la Selarl A...et Associes et de M. C...A...et de Me Le Prado avocat du Conseil national des barreaux ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche avocat de la Selarl A...et Associés et de M. C...A...et à Me Le Prado avocat du Conseil national des barreaux ;


1. Considérant que, par une décision du 5 octobre 2011, le Conseil national des barreaux a modifié les dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat relatives au domicile professionnel, en y introduisant un article 15-1 aux termes duquel : " L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique. / Le conseil de l'ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'ordre. / L'avocat domicilié... " ; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir des 1ère et 3ème phrases du deuxième alinéa de cet article ;

2. Considérant que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils précisent notamment : / 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités (...) et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; / 2° Les règles de déontologie (...) " ; que l'article 21-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, dispose : " Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat " ; qu'aux termes enfin de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution : " (...) de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits (...) " et a pour tâches, notamment : " 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur (...); 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que l'exigence d'une domiciliation professionnelle est au nombre des conditions d'exercice de la profession d'avocat ; que l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions mentionnées au point 4, l'avocat doit justifier d'une domiciliation effective et suffisamment stable permettant un exercice professionnel conforme aux principes essentiels et usages de son état et de nature à garantir le respect des exigences déontologiques de dignité, d'indépendance et de secret professionnel et la sécurité des notifications opérées par les juridictions ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 15-1 du règlement intérieur unifié attaquées n'ont pas eu pour objet et ne pourraient au demeurant avoir légalement pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l'exercice de la profession d'avocat ; qu'elles tendent au contraire, en complément des textes en vigueur, à prévoir des assouplissements au principe de domiciliation ; que l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise, dans les conditions et limites énoncées au point 3 et afin de garantir le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques relatives notamment au secret professionnel, les conditions selon lesquelles ces assouplissements peuvent être organisés dans l'intérêt à la fois de la profession et de ses clients ; que le Conseil national des barreaux était dès lors compétent, sur le fondement des dispositions citées au point 2, pour édicter les règles contestées, qui ne méconnaissent ni l'article 165 du décret du 27 novembre 1991, ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat et les règles essentielles qui la régissent, ni la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre ou le principe de libre concurrence ;

7. Considérant qu'en édictant, selon les modalités rappelées ci-dessus, des prescriptions particulières applicables à certains avocats domiciliés professionnellement, à titre temporaire, chez..., ; que les dispositions de l'article 15-1 du règlement intérieur unifié de la profession d'avocat n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la faculté pour un avocat d'établir un cabinet ou de former une clientèle ni, de manière générale, de porter atteinte à un bien dont un avocat est titulaire ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas le droit au respect des biens protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ;

8. Considérant que les dispositions attaquées du règlement intérieur ne traitent que des seules conventions relatives à la domiciliation professionnelle, dont les titulaires ne sont pas placés dans la même situation que des avocats qui concluent d'autres contrats ayant pour objet la location ou la sous-location de locaux à usage professionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre membres d'une même profession doit être écarté ;

9. Considérant qu'en prenant les dispositions attaquées, qui tendent, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, à assouplir les règles applicables en matière de domiciliation professionnelle des avocats pour tenir compte du développement de nouvelles pratiques d'exercice des avocats, le Conseil national des barreaux n'a pas excédé les pouvoirs d'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat qu'il détient de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; que, de même, eu égard à l'objet des dispositions litigieuses, qui instituent un régime dérogatoire en matière de domiciliation professionnelle, le Conseil national des barreaux n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qui sont les siens en soumettant les conventions ayant cet objet à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre, pour une durée limitée, alors, au demeurant, que de telles autorisations ne sauraient être refusées par les conseils de l'ordre que pour des motifs liés à la protection des intérêts de la profession, en particulier des principes rappelés au point 5 ;

10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions des 1ère et 3ème phrases du deuxième alinéa de l'article 15-1 du règlement intérieur unifié de la profession d'avocat ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Selarl A...et Associés, de Maître A...et de Maître D...la somme globale de 3.000 euros qui sera versée au Conseil national des barreaux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national des barreaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Selarl A...et Associés, de Maître A...et de Maître D...est rejetée.

Article 2 : La Selarl A...et Associés, Maître A...et Maître D...verseront conjointement au Conseil national des barreaux une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Selarl A...et Associés, à Maître VincentA..., à Maître Nadine D...et au Conseil national des barreaux. Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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