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Ariane Web: Conseil d'État 361459, lecture du 19 octobre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:361459.20121019

Décision n° 361459
19 octobre 2012
Conseil d'État

N° 361459
ECLI:FR:CESSR:2012:361459.20121019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Fabrice Aubert, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
LE PRADO ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 19 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dont le siège est 27 rue des Docteurs Charcot, CS 53109 à Saint-Etienne Cedex 2 (42031) ; l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204105 du 12 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sur la demande de la société Qualiconsult Sécurité, a annulé, à compter de l'examen des candidatures, la procédure de passation du marché public lancée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (ENSSS) pour la réalisation d'un diagnostic de structure pour un ensemble immobilier et lui a enjoint, si elle entendait conclure le marché, de reprendre cette procédure au stade de la sélection des candidatures ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Qualiconsult Sécurité ;

3°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult Sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la société Qualiconsult Sécurité ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult sécurité et de Me Tiffreau, avocat de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult sécurité et à Me Tiffreau, avocat de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par avis d'appel public à la concurrence publié le 11 avril 2012, l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (ENSSS) a lancé une procédure pour la passation d'un marché public de services portant sur le diagnostic de structure d'un ensemble immobilier ; que par courrier du 11 juin 2012, le pouvoir adjudicateur a informé la société Qualiconsult Sécurité, candidate à l'attribution du marché, de son élimination au motif qu'elle ne pouvait prétendre à l'exercice d'une activité incompatible, en vertu des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, avec les activités de contrôle technique exercées au sein du même groupe par une autre société filiale ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions présentées par la société Qualiconsult Sécurité sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en annulant la procédure de passation litigieuse et en enjoignant à l'ENSSS de la reprendre, si elle entendait poursuivre la passation du marché, au stade de l'examen des candidatures ;

Sur l'intervention de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France :

3. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi de l'ENSSS :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : " L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction (...) " ;

5. Considérant que les dispositions précitées visent à garantir, dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ; que, toutefois, ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction ; que, par suite, elles ne pouvaient être opposées à la société Qualiconsult Sécurité, dont il ressort des termes de l'ordonnance attaquée et de l'ensemble des pièces soumises au juge des référés qu'elle n'était pas agréée en vue d'exercer une activité exclusive de contrôle technique et qui, précisément, s'était portée candidate à l'attribution d'un marché d'expertise dans le domaine de la construction et non d'un marché de prestations de contrôle technique ; que ce motif, qui repose sur le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, est d'ordre public et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait ; qu'il doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de l'ENSSS doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Qualiconsult Sécurité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ENSSS ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Qualiconsult Sécurité au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ENSSS le versement à la société de la somme de 3 000 euros ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France n'est pas admise.
Article 2 : Le pourvoi de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est rejeté.
Article 3 : L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale versera à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, à la société Qualiconsult Sécurité et à la Chambre de l'ingénierie et du conseil de France.

Délibéré dans la séance du 8 octobre 2012 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Rémy Schwartz, M. Jacques-Henri Stahl, Présidents de sous-section ; M. Francis Lamy, M. Olivier Rousselle, M. Gilles Bardou, Mme Isabelle de Silva, Conseillers d'Etat ; M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes et M. Fabrice Aubert, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 19 octobre 2012.


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