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Ariane Web: Conseil d'État 332641, lecture du 22 octobre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:332641.20121022

Décision n° 332641
22 octobre 2012
Conseil d'État

N° 332641
ECLI:FR:CESSR:2012:332641.20121022
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Olivier Gariazzo, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
FOUSSARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du lundi 22 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC), dont le siège est Tour Gamma B, 193/197 rue de Bercy à Paris (75582 Cedex 12), représenté par sa présidente ; le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Electricité de France et de Me Foussard, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Electricité de France et à Me Foussard, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication ;


Sur la fin de non-recevoir :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que les communes ou les établissements publics de coopération auxquels elles ont transféré cette compétence ont la qualité d'autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité, lesquels ont pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension, et ont qualité pour concéder la distribution publique d'électricité ; qu'en vertu de ses statuts, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication exerce notamment, aux lieu et place des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande, la compétence d'autorité concédante des distributions publiques d'électricité ; qu'en cette qualité, il justifie d'un intérêt à agir contre un arrêté fixant les tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

Sur les interventions de l'association UFC Que choisir et de la société EDF :

2. Considérant que l'association UFC Que choisir a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable ;

3. Considérant que la société EDF a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'en vertu du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors applicable, les tarifs réglementés de vente de l'électricité " sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ", qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du même II, ces tarifs " couvrent l'ensemble des coûts supportés (...) par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés (...), en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles " et qu'en vertu du IV du même article, les fournisseurs doivent pouvoir " proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, pris pour l'application de l'article 4 précité de la loi du 10 février 2000 : " I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories tarifaires qui sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. / Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité. / II. - Chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée. / La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment : / - de la ou des puissances souscrites par l'abonné ; / - de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ; / - du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation. / Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (...) " ;

5. Considérant que les barèmes tarifaires annexés à l'arrêté attaqué comprennent trois catégories tarifaires, les tarifs " bleu ", " jaune " et " vert " ;

En ce qui concerne la fixation du tarif réglementé dit " bleu " de vente de l'électricité :

6. Considérant que l'arrêté attaqué fixe des barèmes du tarif " bleu " différents pour les " clients domestiques ", les " clients domestiques collectifs et agricoles ", les " clients professionnels et services publics non communaux ", les " services publics communaux et intercommunaux ", ainsi que pour l'éclairage public et pour diverses fournitures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions ainsi opérées, par types de clients, soient fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau ou du réseau auquel ce site est raccordé et que plusieurs catégories tarifaires aient pu, pour ce motif, être ainsi distinguées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les distinctions opérées correspondraient à des caractéristiques de consommation de l'électricité différentes, susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les mêmes dispositions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le tarif réglementé " bleu " de vente de l'électricité, méconnaît l'article 2 du décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

En ce qui concerne la fixation des tarifs réglementés dits " jaune " et " vert " de vente de l'électricité :

7. Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 et du décret du 12 août 2009, et conformément aux exigences de transparence posées par le 2 de l'article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il incombe aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie de fixer les tarifs réglementés de vente d'électricité en fonction de critères clairs qu'il leur appartient de déterminer ; qu'en méconnaissance de cette obligation, aucune disposition de l'arrêté attaqué ou de son annexe ne permet de connaître les critères en fonction desquels s'appliquent les tarifs " jaune " et " vert " ;

8. Considérant, en outre que, pour le tarif " jaune ", les barèmes annexés à l'arrêté attaqué comprennent deux grilles tarifaires correspondant respectivement à une option " base " et à une option " EJP ", chacune de ces options se déclinant en plusieurs versions tarifaires, fondées sur des notions dénommées " UL " et " UM " et comportant des périodes tarifaires ; que, pour le tarif " vert ", plusieurs grilles tarifaires, " A5 ", " A8 ", " B ", " C ", " MT ", sont prévues, qui comportent pour la plupart des options " base ", " EJP " ou " modulable ", lesquelles se déclinent en différentes versions " TLU ", " LU ", " MU " et " CU " et comportent des périodes tarifaires ; qu'aucune disposition de l'arrêté ou de son annexe ne permet de connaître les critères en vertu desquels s'appliquent les différentes grilles tarifaires " A5 ", " A8 ", " B ", " C " et " MT " ; que d'ailleurs, à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la 9ème sous-section, le ministre chargé de l'économie et la commission de régulation de l'énergie ont fourni des explications contradictoires sur la détermination de la grille applicable à un client, qui dépendrait soit de la tension de raccordement soit de la taille du site, déterminée en fonction des puissances souscrites par le client, selon une formule qui n'est pas précisée par l'arrêté ; que, de même, aucune disposition de l'arrêté ou de son annexe ne permet de connaître les critères d'application de l'une ou l'autre des versions dites " UL ", " UM ", " TLU ", " LU ", " MU " et " CU " ; que, de surcroît, l'arrêté attaqué ne permet pas de savoir par quelle autorité et selon quels critères sont définies les heures de pointe et les heures creuses, pour lesquelles des tarifs différents sont prévus ;

9. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est également fondé à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe les tarifs " jaune " et " vert " de l'électricité ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation de l'arrêté attaqué soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que cet acte a produits ou des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, du 15 août 2009 au 13 août 2010 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de cette annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant qu'eu égard à la refonte, opérée par le décret précité du 12 août 2009, des règles régissant la fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité, l'annulation rétroactive de l'arrêté attaqué ne peut avoir pour conséquence de faire revivre les tarifs antérieurement fixés par un arrêté du 12 août 2008, au surplus annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juillet 2010 en tant qu'il ne fixait pas à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs " jaune " et " vert " ; que, par suite, l'exécution de la présente décision implique nécessairement l'adoption, pour la période comprise entre le 15 août 2009 et le 13 août 2010, de nouvelles dispositions par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner aux ministres de procéder à cette adoption dans un délai de trois mois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, d'autre part, que l'association UFC Que choisir n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'association UFC Que choisir et de la société EDF sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 13 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté fixant les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 15 août 2009 et le 13 août 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'association UFC Que choisir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association UFC Que choisir et à la société EDF.


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