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Ariane Web: Conseil d'État 351797, lecture du 3 décembre 2012, ECLI:FR:CESJS:2012:351797.20121203

Décision n° 351797
3 décembre 2012
Conseil d'État

N° 351797
ECLI:FR:CESJS:2012:351797.20121203
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du lundi 3 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la décision du 3 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de M. Michel A dirigées contre l'arrêt n° 10LY02543 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0802397 du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu les décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense, dans sa version applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés : - corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers ; - corps des agents des services techniques. " ; que l'article 1er du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense, dans sa version applicable à l'espèce, prévoyait que les mêmes fonctionnaires perçoivent une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés, dans les mêmes conditions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent technique du ministère de la défense, est employé comme conducteur au sein du lycée militaire d'Autun depuis le 1er octobre 2001 ; que, par un jugement du 28 septembre 2010, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant notamment au versement de certaines sommes au titre de l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ; que, par un arrêt du 7 juin 2011, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ; que les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêt ont été admises, par une décision du Conseil d'Etat du 3 février 2012, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2010 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant au versement de l'indemnité due pour le travail le dimanche et les jours fériés, la cour a retenu que l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 précité ne concernait que les agents exerçant leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, sans rechercher ce que le cycle de travail auquel M. A était soumis prévoyait pour ces journées ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en outre, elle a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement de l'indemnité due pour le travail de nuit sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A relative à l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Article 2 : Le jugement des conclusions d'appel de M. A tendant au versement de l'indemnité due pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés au titre des années 2003 à 2009 et de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.