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Ariane Web: Conseil d'État 353288, lecture du 26 décembre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:353288.20121226

Décision n° 353288
26 décembre 2012
Conseil d'État

N° 353288
ECLI:FR:CESSR:2012:353288.20121226
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Marc Perrin de Brichambaut, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du mercredi 26 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2011 et 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail, dont le siège est au 263, rue de Paris à Montreuil Cedex (93516) ; la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération générale du travail,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération générale du travail ;





1. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 (...) " ; que la Confédération générale du travail soutient que l'arrêté attaqué a été pris selon une procédure irrégulière, faute de consultation régulière des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a adressé, le 6 juillet 2011, un courrier soumettant pour avis un projet d'arrêté, dans le cadre de la révision de la liste des métiers en tension fixée jusqu'alors par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces courriers aient été adressés à des personnes occupant des fonctions de responsabilité au sein des organisations syndicales retenues par l'administration ; que, par ailleurs, les courriers en cause ne précisaient pas que l'avis sollicité devait être émis au nom de l'organisation syndicale, mais semblaient requérir l'avis personnel du destinataire ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration n'a mis en oeuvre aucune autre modalité de consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, telle que la convocation d'une réunion des organisations représentatives pour discuter du texte, comme ce fut le cas pour l'adoption du précédent arrêté du 18 janvier 2008, la consultation à laquelle il a été procédé a été irrégulière ; que ces irrégularités ont été, dans les circonstances de l'espèce, susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la Confédération générale du travail est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Confédération générale du travail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 11 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la Confédération générale du travail la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'intérieur.