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Ariane Web: Conseil d'État 353337, lecture du 28 décembre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:353337.20121228

Décision n° 353337
28 décembre 2012
Conseil d'État

N° 353337
ECLI:FR:CESSR:2012:353337.20121228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du vendredi 28 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1° sous le n° 353337, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le Syndicat des avocats de France, dont le siège est 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représenté par son président en exercice ; le Syndicat des avocats de France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2° sous le n° 353363, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le Conseil national des barreaux, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009), représenté par son président en exercice ; le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 353535, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par la SELARL Le Discorde Deleau, dont l'adresse postale est BP 20020 à Strasbourg (67014), représentée par son représentant légal ; la SELARL Le Discorde Deleau demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 353566, la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;





....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 353851, la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'Union syndicale des magistrats administratifs, dont le siège est au tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy à Paris (75004), représentée par sa secrétaire générale adjointe en exercice ; l'Union syndicale des magistrats administratifs demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens, notamment la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;





....................................................................................

Vu, 6° sous le n° 354322, la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des règles nationales qui imposent le paiement d'une contribution fixe pour l'introduction d'une instance ;





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Vu, 7° sous le n° 354363, la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M.F..., dont l'adresse postale est 50, rue de Rome, BP 60005 à Marseille (13484) ; M. F...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens, notamment la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;




....................................................................................

Vu, 8° sous le n° 354406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, dont le siège est au palais de justice de Paris, 4, boulevard du palais à Paris (75001), représentée par son représentant légal ; la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





....................................................................................

Vu, 9° sous le n° 354475, la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la Confédération Force Ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75680), représentée par son secrétaire général ; la Confédération Force Ouvrière demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret et la circulaire CIV/04/11 du 30 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant présentation de l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique due pour les instances soumises aux juridictions judiciaires ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée par la Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses premier et douzième protocoles additionnels ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;

Vu le décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du 3 février 2012 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. F... et la Confédération Force Ouvrière ;

Vu la décision du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Le Discorde Deleau ;

Vu la décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 du Conseil constitutionnel statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. F...et la Confédération Force Ouvrière ;

Vu la décision n° 2012-252 QPC du 4 mai 2012 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Le Discorde Deleau ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat des avocats de France, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail, de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale solidaires, et de l'Union syndicale des syndicats autonomes, de Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux et du Syndicat de la juridiction administrative, de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, de Me Spinosi, avocat de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et de Me Haas, avocat de la Confédération Force Ouvrière,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat des avocats de France, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail, de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale solidaires, et de l'Union syndicale des syndicats autonomes, de Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux et du Syndicat de la juridiction administrative, de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, de Me Spinosi, avocat de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et de Me Haas, avocat de la Confédération Force Ouvrière,


et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ; que la requête n° 354475 tend également à l'annulation de la circulaire CIV/04/11 du 30 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés présentant l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique due pour les instances soumises aux juridictions judiciaires ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions au soutien des conclusions des requêtes nos 353337 et 353363 :

2. Considérant que le Syndicat de la juridiction administrative et le Syndicat de la magistrature ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, d'une part, l'intervention du Syndicat de la juridiction administrative est recevable ; que, d'autre part, l'intervention commune du Syndicat de la magistrature, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail, de la Ligue des droits de l'homme, de l'Union syndicale solidaires et de l'Union syndicale des syndicats autonomes est, en tout état de cause, recevable ;

3. Considérant que la Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créance, eu égard à l'activité des professionnels dont elle défend les intérêts, et la communauté urbaine de Strasbourg, eu égard à la décision juridictionnelle par laquelle le non-respect des dispositions attaquées lui a été opposé pour déclarer son recours irrecevable et contre laquelle elle s'est pourvue en cassation, justifient d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête du Conseil national des barreaux ; qu'en conséquence, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : " Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. / Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. / Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du même code, issu de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 ? est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. ' La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. ' Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; / 2° Par l'État ; / 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; / 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; / 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; / 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; / 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. / IV. ' Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. / V. ' Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / VI. ' La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. / VII. ' Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. " ;


En ce qui concerne la légalité externe du décret :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du Conseil d'État en date du 23 septembre 2011 dont le texte a été communiqué par le ministre de la justice, que le texte du décret attaqué ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d'État ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait pas conforme à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'État ou à celle adoptée par ce dernier doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du caractère irrégulier de l'avis rendu par le Conseil national de l'aide juridique ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'absence de mention, dans les visas du décret attaqué, de la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives qui, au demeurant, ne constitue pas la base légale de ce décret, est sans incidence sur sa légalité ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'ainsi, il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conséquences du défaut de paiement ; qu'en application de cette disposition, le décret attaqué a pu prévoir que la contribution est exigée à peine d'irrecevabilité et que celle-ci doit être relevée d'office par le juge saisi de l'instance ; qu'en prévoyant expressément que la demande de première instance, la requête d'appel et le pourvoi en cassation doivent justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, le décret attaqué s'est également borné à tirer les conséquences nécessaires de l'article 1635 bis Q du code général des impôts qui dispose que, sauf dans les cas qu'il détermine, la contribution est exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire ou administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret :

Quant aux moyens présentés sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution :

10. Considérant que le Conseil constitutionnel ayant, par sa décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts sur le fondement desquels est pris le décret attaqué, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient des droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent qu'être écartés ;

Quant à la méconnaissance alléguée des droits des justiciables :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il est soutenu que les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protègent notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles prévoient, d'une part, qu'une contribution fixe de trente-cinq euros est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative et, d'autre part, qu'un droit de cent cinquante euros est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;

12. Considérant, toutefois, d'une part, qu'en créant la contribution pour l'aide juridique, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; que, d'autre part, l'institution par le législateur d'un droit perçu à l'occasion des seules procédures d'appel répond au motif d'intérêt général d'assurer le financement de la simplification et de la modernisation des règles de représentation devant les cours d'appel par la loi du 25 janvier 2011, laquelle a prévu la suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel et leur indemnisation ; que le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables en fixant le montant de la contribution et du droit d'appel à un niveau qui n'en fasse pas une charge excessive et en exemptant du paiement de ces impositions les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que le législateur a également prévu que la contribution pour l'aide juridique ne serait pas due, outre les instances pénales, pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée, tels que les procédures de traitement des surendettements des particuliers ou les procédures collectives ; qu'en outre, la contribution n'est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ; que, dès lors, les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, qui poursuivent chacun un but légitime sans porter d'atteinte excessive au droit d'accès au juge, ne méconnaissent ni les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause, celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 62-5 du code de procédure civile, issu de l'article 2 du décret attaqué : " L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. / A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. / En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter " ; que l'article 680 du code de procédure civile, complété par l'article 3 du même décret, précise que : " Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement " ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative, issu de l'article 15 du même décret, dispose que : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'est pas acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

14. Considérant qu'il est soutenu que les dispositions citées ci-dessus du décret attaqué, en ce qu'elles prévoient que l'irrecevabilité résultant du non versement de la contribution pour l'aide juridique, doit être constatée d'office par le juge, le cas échéant sans demande de régularisation préalable, méconnaissent les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la règle de procédure selon laquelle le juge devrait susciter les explications d'un demandeur avant de lui opposer une irrecevabilité ;

15. Considérant, cependant, qu'il résulte des dispositions contestées que les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent, en principe, relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique qu'après que le requérant a été invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ; que le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; qu'eu égard à l'objet de cette contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la règle de procédure dont les requérants allèguent le non respect ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le recours par le décret attaqué à la notion d'instance, laquelle figure dans l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et les dispositions de ce décret relatives au champ d'application de la contribution pour l'aide juridique ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance, par les dispositions du décret attaqué, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect des biens garantis notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Quant à la méconnaissance alléguée du principe d'égalité entre les justiciables :

18. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le droit d'appel, destiné à assurer l'indemnisation des avoués, ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité, s'appliquer aux justiciables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans lesquels la représentation en appel n'était pas assurée par les avoués, il résulte des termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts cité ci-dessus que le législateur n'a pas réservé l'application de cette imposition aux instances dans les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre du décret attaqué, que l'application du droit d'appel aux justiciables relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz méconnaîtrait le principe d'égalité entre les justiciables ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1635 bis Q du code général des impôts dispense l'État, auquel appartient le ministère public, du versement de la contribution pour l'aide juridique ; que dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre du décret, qu'une telle exonération est contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant la justice ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'en imposant, sauf exceptions, le versement d'une contribution pour l'aide juridique à l'occasion de l'introduction de toute instance juridictionnelle, la loi du 29 juillet 2011 n'a pas remis en cause les dispositions législatives spéciales contraires prévoyant que dans certaines procédures la demande est présentée, instruite et jugée sans frais ; qu'elle a en revanche nécessairement entendu que la contribution s'appliquerait aux procédures qu'elle vise dans les cas où la même règle de gratuité ne résulte que d'une disposition réglementaire ; qu'ainsi, en indiquant que la contribution n'est pas due pour les seules procédures pour lesquelles une disposition législative a prévu que la demande était formée, instruite ou jugée sans frais, le décret attaqué s'est borné à tirer les conséquences des choix faits par le législateur dans la détermination du champ d'application de la contribution et n'a, en tout état de cause, pas davantage méconnu le principe d'égalité entre les justiciables ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 15, la circonstance que le décret attaqué n'interdirait pas à une juridiction de procéder à une demande de régularisation alors qu'il lui appartiendrait de relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution sans avoir à procéder à une demande préalable, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice ;

Quant à la méconnaissance alléguée des dispositions législatives applicables :

22. Considérant, en premier lieu, que l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, déroge à la loi du 30 décembre 1977 qui institue la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ; que, par suite, le décret attaqué, pris pour l'application de l'article 1635 bis Q, ne saurait être regardé comme méconnaissant la loi du 30 décembre 1977 ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que les procédures régies par les articles 31 et 36 du décret du 29 septembre 1976 relatif à l'application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'étant soumises à aucune règle propre relative au paiement des frais de justice, l'application de la contribution pour l'aide juridique à ces procédures n'appelait pas de disposition législative expresse ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué du particularisme du droit local alsacien-mosellan ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant les différentes instances donnant lieu à la perception de la contribution pour l'aide juridique, les procédures pour lesquelles elle n'est pas due et en déterminant les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni les objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ces dispositions ;

25. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 62-1 du code de procédure civile, issu de l'article 2 du décret attaqué, n'a pas pour effet de définir les cas d'exemptions de la contribution pour l'aide juridique, ce que seul le législateur aurait pu compétemment faire, mais se borne à préciser certaines hypothèses dans lesquelles, lorsqu'une demande est formée devant le juge judiciaire, la contribution n'est pas due parce qu'est en cause, en application du IV de l'article 1635 bis Q précité, une même instance donnant lieu à plusieurs procédures ; que la circonstance que l'auteur du décret ait précisé certaines de ces hypothèses uniquement pour les demandes introduites devant les juridictions judiciaires, sans faire de même, à l'article R. 411-2-1 du code de justice administrative issu de l'article 15 du même décret, pour celles introduites devant les juridictions administratives, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

26. Considérant, en cinquième lieu, qu'en énonçant que " La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code ", l'article R. 411-2-1 du code de justice administrative, issu de l'article 15 du décret attaqué, tire les conséquences des dispositions citées ci-dessus du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dès lors qu'il en résulte que - hormis l'exception prévue au 6° du III du même article pour les demandes de référé formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - la contribution est due lorsqu'un requérant introduit une demande en référé formée sur le fondement des dispositions des titres II, IV et V du livre V de ce code, ces procédures ouvrant une instance propre devant le juge des référés, le cas échéant, distincte de celle en cours devant le juge du fond ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le nouvel article R. 411-2-1 a méconnu la loi, doit être écarté ;

27. Considérant, en sixième lieu, que l'article 2 du décret attaqué se borne à prévoir, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, que la partie à l'instance redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, soit par voie de timbre mobile, soit par voie électronique ; que l'article 19 du même décret dispose que " lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles " ; que, si l'article 1635 bis Q impose aux auxiliaires de justice d'acquitter la contribution pour le compte de leurs clients par voie électronique, il prévoit que les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire ; qu'en permettant à un auxiliaire de justice, dans le cas qu'il prévoit, de justifier de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles, l'article 19 du décret attaqué, loin de remettre en cause les modalités de perception prévues par le législateur, assure leur mise en oeuvre effective dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique, tout en disposant, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, que le respect de ces modalités n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ;

28. Considérant, en dernier lieu, que si le IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit, ainsi qu'il a été dit, que la contribution n'est due qu'au titre de la première de procédures successives intentées à l'occasion d'une instance et fait obstacle à ce que la contribution pour l'aide juridique soit perçue à plusieurs reprises au cours d'une même instance, l'article 21 du décret attaqué n'a pas méconnu cette règle en soumettant à cette contribution, dans le cadre d'instances en cours devant les juridictions judiciaires à la date d'entrée en vigueur du dispositif, la première des procédures successives intentée après le 1er octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la circulaire attaquée :

29. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu et pour les motifs précédemment énoncés à propos des moyens dirigés contre le décret du 28 septembre 2011, la circulaire attaquée, en réitérant par des dispositions impératives à caractère général les dispositions contestées du décret du 28 septembre 2011, n'est pas entachée d'illégalité ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des avocats de France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de la circulaire attaqués ;

Sur les dépens :

31. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Union syndicale des magistrats administratifs et de M.F... ;

Sur les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions du Syndicat de la juridiction administrative, de la Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créance et de la communauté urbaine de Strasbourg ainsi que l'intervention commune de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail, de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale solidaires et de l'Union syndicale des syndicats autonomes sont admises.
Article 2 : Les requêtes du Syndicat des avocats de France, du Conseil national des barreaux, de la SELARL Le Discorde Deleau, de M.B..., de l'Union syndicale des magistrats administratifs, de M.A..., de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, de M. F...et de la Confédération Force Ouvrière sont rejetées.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de l'Union syndicale des magistrats administratifs et de M.F....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France, au Conseil national des barreaux, à la SELARL Le Discorde Deleau, à M. D...B..., à l'Union syndicale des magistrats administratifs, à M. C...A..., à M. E... F..., à la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, à la Confédération Force Ouvrière, à la Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créance, au Syndicat de la juridiction administrative, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la Confédération française démocratique du travail, premier intervenant dénommé, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances. Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.




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