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Ariane Web: Conseil d'État 358302, lecture du 28 janvier 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:358302.20130128

Décision n° 358302
28 janvier 2013
Conseil d'État

N° 358302
ECLI:FR:CESSR:2013:358302.20130128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
BALAT ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocats


Lecture du lundi 28 janvier 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte Flandre Morinie, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Place Roger Salengro, BP 20072, à
Saint-Omer Cedex (62507) ; le syndicat mixte Flandre Morinie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01526 du 31 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0805700 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., la délibération n° 8 du syndicat mixte autorisant son président à signer le marché de génie civil concernant le centre " Flamoval " et, d'autre part, lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêt en tant qu'il lui a enjoint de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

4°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du syndicat mixte Flandre Morinie, et de Me Balat, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau,
Bauer-Violas, avocat du syndicat mixte Flandre Morinie, et à Me Balat, avocat de M. B...;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte Flandre Morinie, qui a pour objet le traitement et la valorisation des déchets ménagers, a décidé par une délibération du 22 septembre 2004 de procéder à la passation de deux marchés de travaux ayant pour objet la conception et la construction d'un centre de valorisation énergétique dit " Flamoval " ; que, lors de sa séance du 10 avril 2008, la commission d'appel d'offres du syndicat a attribué le marché de construction de cet équipement au groupement Norpac / Ramery ; que, par une délibération n° 8 en date du 25 juin 2008, le comité syndical a autorisé le président du syndicat à signer ce marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du syndicat mixte Flandre Morinie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 octobre 2010 en tant qu'il a annulé cette délibération ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé l'annulation de la délibération du 25 juin 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. / En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil... / A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet... " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement ; qu'il en va de même de la commission d'appel d'offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l'attribution d'un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l'absence d'urgence particulière s'attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes ; qu'un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l'intervention d'une décision de la commission d'appel d'offres et d'une décision de l'organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l'établissement, destinées, pour la première, à confirmer le choix de l'attributaire du marché et, pour la seconde, à réitérer l'autorisation donnée à l'exécutif de l'établissement public de signer le marché ;

4. Considérant que, pour juger que la délibération du 25 juin 2008 du comité syndical du syndicat mixte Flandre Morinie ayant autorisé le président du syndicat à signer un marché de travaux avec le groupement Norpac / Ramery était illégale, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que cette délibération, prise par une instance régulièrement renouvelée à la suite des élections municipales du mois de mars précédent, avait cependant poursuivi la procédure de désignation sur le fondement des propositions de la commission d'appel d'offres du syndicat mixte réunie le 10 avril 2008 dans une composition procédant du comité syndical non renouvelé, alors qu'à cette date la commission d'appel d'offres ne pouvait prendre que des décisions limitées aux affaires courantes ; qu'en jugeant que la décision initiale d'attribution d'un marché de travaux de génie civil prise par une telle commission ne relevait pas de la gestion des affaires courantes du syndicat, notamment en raison, d'une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, la cour administrative d'appel a implicitement mais nécessairement jugé que la règle de limitation des compétences aux affaires courantes pendant la période suivant les élections s'appliquait aux commissions d'appel d'offres comme à toute autre instance élue ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte Flandre Morinie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a annulé la délibération du 25 juin 2008 ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a enjoint au syndicat mixte Flandre Morinie de saisir le juge du contrat :

6. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

7. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé illégale la délibération du 25 juin 2008 du comité syndical ayant autorisé le président du syndicat à signer avec le groupement Norpac / Ramery le marché de travaux de génie civil qui lui avait été irrégulièrement attribué par la commission d'appel d'offres, a enjoint au syndicat mixte Flandre Morinie de saisir le juge du contrat pour que
celui-ci " se prononce sur le contrat conclu entre le syndicat et le groupement composé des sociétés Norpac / Ramery " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant cette injonction, sans envisager la possibilité de régulariser l'illégalité de l'acte détachable et la signature du marché par l'adoption d'une nouvelle décision de la commission d'appel d'offres et de l'organe délibérant du syndicat, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a enjoint au syndicat mixte Flandre Morinie de saisir le juge du contrat ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant que, sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la signature du marché a été régularisée par une décision de la commission d'appel d'offres et par une décision du comité syndical issus du renouvellement général des communes et syndicats membres du syndicat mixte Flandre Morinie ayant respectivement pour objet de confirmer le choix du groupement Norpac / Ramery comme attributaire du marché et de confirmer l'autorisation donnée au président du syndicat de le signer, il y a lieu, eu égard à la particulière gravité du vice entachant alors la délibération annulée du comité syndical, d'enjoindre aux parties de résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte Flandre Morinie et M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a enjoint au syndicat mixte Flandre Morinie de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 2 : Il est enjoint aux parties, sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la signature du marché a été régularisée par une décision de la commission d'appel d'offres et par une décision du comité syndical issus du renouvellement général des communes et syndicats membres du syndicat mixte Flandre Morinie ayant respectivement pour objet de confirmer le choix du groupement Norpac / Ramery comme attributaire du marché et de confirmer l'autorisation donnée au président du syndicat de le signer, de résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat mixte Flandre Morinie est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Flandre Morinie et M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte Flandre Morinie, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.


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