Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 351427, lecture du 25 février 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:351427.20130225

Décision n° 351427
25 février 2013
Conseil d'État

N° 351427
ECLI:FR:CESJS:2013:351427.20130225
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
HAAS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


Lecture du lundi 25 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... Castronovo, demeurant..., ; M. Castronovo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05273 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune d'Aix-en-Provence, a annulé le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir le contrat du 18 avril 2001 portant recrutement de M. A... C...en qualité de collaborateur de cabinet du maire ainsi que ses deux avenants des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Castronovo et de Me Haas, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Castronovo et à Me Haas, avocat de la ville d'Aix-en-Provence ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par contrat du 18 avril 2001, Mme B... C...-E..., maire de la commune d'Aix-en-Provence, a recruté M. A... C...en qualité de collaborateur de cabinet pour remplir les fonctions de conseiller spécial à compter du 26 mars 2001 moyennant une rémunération correspondant à l'indice majoré 1232 ; que, par une délibération du 17 mai 2001, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé la création de cinq emplois de collaborateur de cabinet ; que, par deux avenants à son contrat des 23 août 2001 et 24 octobre 2002, M. C... s'est vu confier les fonctions de directeur de cabinet moyennant une rémunération correspondant à l'indice majoré 1279 ; que, par une délibération du 14 mars 2005, le conseil municipal a approuvé le budget de la commune pour l'année 2005, qui faisait état, en annexe, de l'emploi de quatre collaborateurs de cabinet, dont l'un percevait une rémunération correspondant à l'indice majoré 1279 ; que, le 13 mai 2005, M. Castronovo, conseiller municipal d'opposition, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du contrat du 18 avril 2001 ainsi que des deux avenants à ce contrat, au motif tiré de l'illégalité du niveau de rémunération de M. C... révélé par l'annexe au budget de la commune pour l'année 2005 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune d'Aix-en-Provence, a, d'une part, annulé le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait fait droit à sa demande et, d'autre part, rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. [...] " ; que, s'il incombe au tribunal administratif de mentionner dans les visas les mémoires présentés par les parties, l'omission de la mention d'un mémoire n'est de nature à vicier la régularité du jugement que s'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire apportait un élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

3. Considérant que, par son mémoire présenté devant le tribunal administratif le 28 août 2008, la commune d'Aix-en-Provence se bornait à demander au tribunal administratif de préciser le moyen soulevé d'office, au demeurant..., ; que ce mémoire ne comportait ni élément de fait, ni élément de droit nouveau susceptible d'influer sur la solution du litige porté devant le tribunal ; que, par suite, en jugeant que ce mémoire contenait des éléments nouveaux, pour en déduire que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2008 était irrégulier faute de mentionner ce mémoire dans les visas, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. Castronovo est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros, à verser à M. Castronovo, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Castronovo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à M. Castronovo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur D...Castronovo et à la commune d'Aix-en-Provence.