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Ariane Web: Conseil d'État 347825, lecture du 20 mars 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:347825.20130320

Décision n° 347825
20 mars 2013
Conseil d'État

N° 347825
ECLI:FR:CESSR:2013:347825.20130320
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Matthieu Schlesinger, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public


Lecture du mercredi 20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 347825, la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la fiche " Opération n° BAR-SE-04 - Rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs ;


Vu 2°), sous le n° 347826, la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le lycée Maximilien Perret, établissement support du groupement d'établissements de formation à l'énergie (GRETA GEFEN), situé Place San Benedetto del Tronto à Alfortville (94142 cedex), représenté par son proviseur ; le lycée Maximilien Perret demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la fiche " Opération n° BAR-SE-04 - Rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


1. Considérant que les requêtes de M. A... et du lycée Maximilien Perret, établissement support du groupement d'établissements de formation à l'énergie (GRETA GEFEN), sont dirigées contre le même arrêté et soulèvent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'économie :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui détiennent un brevet relatif à une méthode de réglage des organes de rééquilibrage des installations de chauffage à eau chaude, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer la fiche n° BAR-SE-04, qui figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et qui concerne l'opération standardisée dénommée " rééquilibrage des installations collectives de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel " ; que, si le ministre soutient que le Groupement d'établissements de formation à l'énergie (GRETA GEFEN) n'a pas la personnalité morale et n'a ainsi pas la capacité juridique, il ressort de ses écritures que sa requête a été présentée par son établissement support, le lycée Maximilien Perret, qui est recevable à agir en justice ;

3. Considérant, en second lieu, que les requêtes sont dirigées contre une fiche définissant une opération standardisée d'économie d'énergie, publiée en annexe d'un arrêté du 15 décembre 2010 ; que les dispositions de la fiche attaquée sont divisibles de celles de l'arrêté et des autres fiches qui figurent en annexe ; que la demande d'annulation de cette fiche en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs est dès lors recevable ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicables et désormais reprises à l'article L. 221-1 du code de l'énergie, que les personnes morales qui fournissent de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, dont elles peuvent se libérer soit en réalisant elles-mêmes des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la même loi, reprises aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'énergie, que les certificats d'économies d'énergie, qui ont le caractère de biens meubles négociables, sont délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet, aux personnes dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté ;

5. Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie, aujourd'hui reprises à l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie : " Des opérations standardisées d'économies d'énergie sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces opérations sont assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à une situation de référence de performance énergétique correspondant à l'état technique et économique du marché du produit ou du service. (...) " ;

6. Considérant que, par l'arrêté du 15 décembre 2010 mentionné ci-dessus, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont défini des opérations standardisées d'économies d'énergie permettant la délivrance de certificats d'économies d'énergie ; que la fiche n° BAR-SE-04 figurant à l'annexe 1 de cet arrêté prévoit que les opérations de " rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel " ouvrent droit à la délivrance de certificats lorsqu'elles comportent l'acquisition et le réglage " d'organes d'équilibrage neufs destinés à assurer une température uniforme dans tous les locaux " ; que les requérants demandent l'annulation de cette fiche annexe en tant que le champ de cette opération standardisée est limité aux seules opérations d'équilibrage comportant l'installation d'organes neufs et exclut ainsi les opérations de rééquilibrage par réglage des organes d'équilibrage existants ;

7. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que celui-ci, pour justifier la limitation de la standardisation aux seules opérations d'équilibrage comportant l'installation d'organes neufs, se borne à soutenir " qu'à ce jour, peu d'éléments permettent de connaître correctement les gains d'énergie atteignables suite à l'équilibrage des réseaux hydrauliques ", sans fournir d'élément de nature à établir que les difficultés ainsi alléguées sont susceptibles d'être plus aisément surmontées si les organes d'équilibrage existants sont remplacés par des matériels neufs ; qu'aucune différence de situation entre les deux modalités de rééquilibrage des installations collectives de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel ni aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la réglementation en cause, qui est de favoriser les économies d'énergie en permettant aux professionnels d'obtenir des " valeurs forfaitaires d'économies d'énergie ", n'expliquent la limitation du champ de l'opération standardisée " rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur résidentiel " aux seules actions de rééquilibrage assorties du remplacement de ces organes ni, par suite, ne justifient légalement la différence de traitement qui en résulte ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la fiche n° BAR-SE-04 figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs ;


D E C I D E :
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Article 1er : La fiche n° BAR-SE-04 figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2010 est annulée en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au lycée Maximilien Perret, établissement support du groupement d'établissements de formation à l'énergie (GRETA GEFEN), à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie et des finances.