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Ariane Web: Conseil d'État 355568, lecture du 25 mars 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:355568.20130325

Décision n° 355568
25 mars 2013
Conseil d'État

N° 355568
ECLI:FR:CESSR:2013:355568.20130325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du lundi 25 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1° sous le numéro 355568, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Les Ailes Varoises, dont le siège est aérodrome de Vinon-sur-Verdon, hangar n° 34 à Vinon-sur-Verdon (83560) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 09MA04470 du 20 décembre 2011 par lequel, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement n° 0801218 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il lui a enjoint sous astreinte de libérer l'emplacement qu'elle occupait sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le Syndicat mixte des Pays du Verdon et lui a enjoint de libérer cet emplacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de soixante jours suivant la notification de son arrêt ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des Pays du Verdon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2° sous le numéro 357490, la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, présentée pour la même association qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 09MA04470 du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des Pays du Verdon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Association Les Ailes Varoises et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat mixte des Pays du Verdon,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Association Les Ailes Varoises et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat mixte des Pays du Verdon ;



1. Considérant que le pourvoi et la requête présentés par l'association Les Ailes Varoises sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte des Pays du Verdon, à qui l'Etat a confié, par une convention conclue le 27 juillet 2000 en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, l'exploitation, l'aménagement et l'entretien de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, a, par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 1er août 2000, autorisé l'association Vire Volte à occuper sur le site un terrain répertorié n° 34 ; que celle-ci y a édifié un hangar, lequel a été ensuite acquis par l'association Les Ailes Varoises ; que cette dernière, se prévalant de cette acquisition, a sollicité, par lettre du 5 novembre 2007, l'octroi par le syndicat mixte d'une convention d'occupation temporaire de cette dépendance du domaine public ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un délai de deux mois par le président du syndicat sur sa demande et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'instruire cette demande ; que par l'article 3 de l'arrêt attaqué du 20 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant par la voie de l'évocation, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon, a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat mixte et lui a enjoint de libérer les lieux sous astreinte ;

3. Considérant qu'en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur ; que la recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige ; que, dès lors, si des conclusions tendant à la mise en oeuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d'une annulation d'un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevable des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d'excès de pouvoir ;

4. Considérant, par suite, qu'en jugeant que le Syndicat mixte des Pays du Verdon était recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'expulsion de l'association Les Ailes Varoises de la dépendance du domaine public occupée sans titre aux motifs que, dans sa demande au tribunal administratif, l'association avait présenté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le syndicat à sa demande tendant à la régularisation de sa situation, ainsi que des conclusions tendant à la mise en oeuvre par le juge des mesures d'exécution de sa décision à la suite de l'annulation de ce refus et que, par suite, le litige principal relevait au moins en partie du plein contentieux, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'association Les Ailes Varoises est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le Syndicat mixte des Pays du Verdon n'est pas recevable à présenter, en défense au recours pour excès de pouvoir de l'association Les Ailes Varoises contre le refus opposé à sa demande, des conclusions reconventionnelles dirigées contre cette association ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

7. Considérant que la présente décision se prononce sur le pourvoi formé par l'association Les Ailes Varoises contre l'article 3 de l'arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Les Ailes Varoises qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat mixte des Pays du Verdon la somme de 3 000 euros à verser à l'association Les Ailes Varoises au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des Pays du Verdon devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 357490 de l'association Les Ailes Varoises.

Article 4 : Le Syndicat mixte des Pays du Verdon versera à l'association Les Ailes Varoises la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Ailes Varoises, au Syndicat mixte des Pays du Verdon et à la Région Provence Alpes Côte d'Azur.


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