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Ariane Web: Conseil d'État 365705, lecture du 29 avril 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:365705.20130429

Décision n° 365705
29 avril 2013
Conseil d'État

N° 365705
ECLI:FR:CESSR:2013:365705.20130429
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public


Lecture du lundi 29 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'arrêt n° 12NC01324 du 17 janvier 2013, enregistré le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer au fond sur la requête de la société garage Dupasquier tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a infligé les sanctions de retrait de 14 copies conformes de la licence communautaire et restitution de 18 copies de la même licence ainsi que de la décision du 26 juillet 2011 portant rejet de son recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3452-4 du code des transports ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 3452-4 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;

Vu la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société garage Dupasquier demande que soit renvoyée au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports ;

3. Considérant que selon l'article L. 3452-1 du code des transports : " Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe " ; que l'article L. 3452-4 du même code, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ratifiée par l'article 1er de la loi du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, dispose que : " Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse " ;

4. Considérant que l'article L. 3452-4 du code des transports est applicable au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Nancy ;

5. Considérant que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure de publication prévue par cette disposition serait assimilable à une sanction présentant le caractère d'une punition et, dans l'affirmative, qu'elle méconnaîtrait le principe de l'individualisation des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3452-4 du code des transports est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société garage Dupasquier et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Nancy.