Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 349326, lecture du 15 mai 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:349326.20130515

Décision n° 349326
15 mai 2013
Conseil d'État

N° 349326
ECLI:FR:CESSR:2013:349326.20130515
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Julia Beurton, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public


Lecture du mercredi 15 mai 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Pfizer, dont le siège est 23-25, avenue du Docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la société Pfizer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 novembre 2010 portant refus d'inscription de la spécialité Ecalta sur la liste des spécialités pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;




1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prises en charge dans le cadre de forfaits en application du 1° de l'article L. 162-22-6 et de l'article R. 162-32 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-7 de ce code : " La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation " ;

2. Considérant que la société Pfizer soutient que la décision portant refus d'inscription de la spécialité Ecalta sur la liste précitée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mention de l'ordre du jour dans la convocation adressée aux membres du conseil de l'hospitalisation et de quorum lors de l'adoption de la recommandation au vu de laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens manquent en fait ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la décision litigieuse se seraient crus liés par cette recommandation ni a fortiori par une compétence réglementaire du conseil de l'hospitalisation en cette matière ;

4. Considérant qu'eu égard aux attributions confiées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, la société requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre des dispositions de cet article la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le titulaire du pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les critères d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ; que si la société requérante soutient que l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale est contraire au principe de sécurité juridique, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale n'impose pas que les décisions attaquées soient prises après consultation de la Haute autorité de santé ; que, par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale doivent être écartés ;

5. Considérant que le ministre pouvait légalement se fonder sur le critère de l'amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d'inscrire la spécialité Ecalta sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; que, pour apprécier l'amélioration du service médical rendu de la spécialité Ecalta, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se limiter à prendre en compte les spécialités à base de fluconazole, et non les spécialités Mycamine et Cancidas, dès lors que la société requérante n'avait elle-même produit lors de la mise sur la marché de cette spécialité que des études comparatives avec des spécialités à base de fluconazole ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu le principe d'égalité au regard des autres spécialités de la même classe pharmaco-thérapeutique inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 et introduit une distorsion de concurrence, alors qu'elle n'apporte pas, à l'appui de sa demande, d'éléments montrant que sa spécialité serait au moins aussi efficace que les deux spécialités concurrentes qu'elle estime privilégiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pfizer doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Pfizer est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pfizer et à la ministre des affaires sociales et de la santé.